Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

(8) Afin de permettre la transparence et la comparabilité des accords contractuels et le suivi permanent de ces accords, le registre d’informations devrait se concentrer sur les liens opérationnels entre les entités financières et les prestataires tiers de services TIC. À cette fin, le registre d’informations devrait utiliser quatre clés, qui, entre autres, relient entre elles les données pertinentes des différents modèles du registre d’informations: i) le numéro de référence de l’accord contractuel conclu entre l’entité financière qui signe cet accord et le prestataire tiers direct de services TIC, ii) un identifiant approprié des entités financières et des prestataires tiers de services TIC, iii) l’identifiant de fonction et iv) le type de services TIC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).