(9) Afin de documenter de manière appropriée les accords contractuels conclus entre les entités financières et les prestataires tiers de services TIC, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554, il est entendu que les prestataires tiers de services TIC doivent fournir un numéro d’identification permettant leur identification de manière exacte et constante par les entités financières et par les AES, le forum de supervision et les autorités compétentes lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs de surveillance, y compris pour la désignation de prestataires tiers critiques de services TIC au titre de l’article 31 dudit règlement. En ce qui concerne les personnes morales, le LEI et l’EUID sont des identifiants internationaux et européens reconnus qui garantissent l’identification constante, unique et solide des entreprises. Par conséquent, l’un de ces deux identifiants devrait être utilisé pour identifier les prestataires tiers de services TIC établis dans l’Union aux fins de l’application dudit règlement et devrait être considéré comme une information commune à tous les accords contractuels, tandis que les prestataires tiers de services TIC établis dans des pays tiers devraient être identifiés uniquement par leur LEI. Les modèles utilisés pour le registre des informations sur les prestataires tiers de services TIC devraient exiger des informations sur l’un de ces deux identifiants pour les prestataires de services TIC qui sont des personnes morales, tout en permettant aux personnes physiques agissant en qualité de prestataires de services TIC d’utiliser d’autres codes d’identification.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
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