1) Ressources allouées aux autorités de surveillance du marché (personnel et budget, éventuellement exprimés au moyen de chiffres agrégés et/ou indicatifs couvrant toutes les activités de surveillance du marché d’un État membre).
2) Nombre de réclamations de consommateurs ou d’autres parties intéressées reçues par les autorités de surveillance du marché en application de l’article 33, paragraphe 4 [à l’exclusion des informations transmises en vertu de l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988].
3) Nombre et type de contrôles du respect du règlement (UE) 2023/988 (produits ou groupes de produits contrôlés, modalités et types de contrôles).
4) Nombre de demandes d’assistance mutuelle émanant des autorités de surveillance du marché satisfaites, réparties en demandes d’informations et demandes de mesures d’exécution.
5) Nombre et type d’actions ou de mesures correctives entreprises par des autorités nationales ou des opérateurs économiques (lorsque les autorités nationales l’exigent ou lorsqu’ils en ont connaissance autrement) afin de garantir la sécurité des produits [à l’exclusion des mesures notifiées au système d’alerte rapide Safety Gate en application de l’article 26 du règlement (UE) 2023/988].
6) Nombre de sanctions infligées par type d’infraction et montant de celles-ci, y compris les cas dans lesquels les opérateurs économiques ou les fournisseurs de places de marché en ligne n’ont pas répondu à une demande au titre de l’article 15 ou de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 dans le délai fixé par l’autorité de surveillance du marché.
Les États membres veillent, lorsqu’ils communiquent les données visées dans la présente annexe, à ce que cela concerne toutes leurs autorités de surveillance du marché désignées en application du règlement (UE) 2023/988.