Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 de la Commission du 29 novembre 2024 déterminant les indicateurs de réalisation pertinents pour le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
Adopté le29 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32024R2958
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2958, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et de s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/988, les États membres devraient, comme indiqué au considérant 65 dudit règlement, consacrer des ressources suffisantes, y compris en termes de budget et de personnel, aux activités de surveillance du marché. Avec des ressources suffisantes, les autorités de surveillance du marché sont en mesure de mener des enquêtes approfondies, de repérer les produits dangereux, de coopérer par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2023/988 et de réagir rapidement aux risques émergents sur le marché. En outre, en maintenant un niveau uniforme de sécurité des produits, un degré élevé de surveillance du marché garantit une concurrence loyale entre les entreprises. Il est donc essentiel que les États membres communiquent des informations, y compris, le cas échéant, au moyen d’estimations, sur les ressources allouées à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 ou aux activités de surveillance du marché en général, lorsqu’il est difficile d’établir une distinction entre les activités de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/988 et les autres activités de surveillance du marché.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2023/988 offre aux États membres divers moyens de veiller à la sécurité des produits disponibles sur le marché de l’Union. Il s’agit notamment d’une série de pouvoirs permettant de relever les défis en matière de surveillance du marché, et en particulier les ventes en ligne et à distance, ainsi que des activités de coordination avec les autres États membres et la Commission. Aussi est-il important de mesurer le degré auquel le règlement (UE) 2023/988 est mis en œuvre et appliqué dans toute sa mesure.

(3)

(3) Il convient que les États membres communiquent des données conformes aux indicateurs qui mesurent les résultats de leurs contrôles du respect du règlement (UE) 2023/988. Cette communication devrait porter à la fois sur le nombre et les types de produits ou groupes de produits testés et jugés dangereux. Elle devrait également concerner toute autre activité de surveillance du marché, notamment celles liées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne; les informations essentielles sur la sécurité et la traçabilité des produits figurant sur ceux-ci, telles que les coordonnées des personnes responsables; et la documentation pertinente. Cette communication devrait inclure des indications sur les problèmes de sécurité émanant des consommateurs et d’autres parties intéressées, la communication et la coopération avec les opérateurs économiques et les mesures imposées en cas d’infraction au règlement.

(4)

(4) Afin de faciliter la communication des données conformément aux indicateurs de réalisation établis dans le présent règlement, les services de la Commission élaboreront, avec le réseau pour la sécurité des consommateurs, un modèle type permettant de communiquer les informations nécessaires de manière normalisée ou d’indiquer la source via laquelle la Commission pourrait accéder aux informations, et les traiter, directement en format électronique.

(5)

(5) Le cas échéant, les États membres devraient être en mesure de fournir les données de manière agrégée et/ou indicative.

(6)

(6) Les indicateurs de réalisation prévus par le présent règlement d’exécution ne devraient pas créer de charge inutile pour les États membres, y compris une éventuelle double obligation de communication d’informations.

(7)

(7) L’obligation de communication d’informations au titre du présent règlement d’exécution ne devrait pas faire double emploi avec l’obligation qui leur incombe en vertu du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, et notamment les informations à communiquer au système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) mentionné à son article 34, ou leur obligation de notifier des mesures au système d’alerte rapide Safety Gate en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) 2023/988.

(8)

(8) Par conséquent, aux fins de la communication d’informations au titre de l’article 24 du règlement (UE) 2023/988, les États membres peuvent indiquer que les informations pertinentes pour un indicateur spécifique ont déjà été communiquées à la Commission par tout autre moyen ou sont déjà à la disposition de la Commission.

(9)

(9) Le cas échéant, les États membres devraient être encouragés à communiquer des informations sur d’autres aspects de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988, même s’ils ne sont pas directement couverts par l’un des indicateurs énumérés à l’annexe du présent règlement.

(10)

(10) Sur la base des données fournies par les États membres, ainsi que d’autres informations en sa possession, la Commission devrait établir chaque année un rapport de synthèse et le mettre à la disposition du public.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le règlement relatif à la sécurité générale des produits institué conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988,

Article 1

Indicateurs de réalisation

Le présent règlement établit les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres communiquent à la Commission les données visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988.

La liste des indicateurs de réalisation figure en annexe.

Article 2

Communication d’informations

Les États membres communiquent les données visées à l’article 1er d’une manière consolidée pour toutes leurs autorités de surveillance du marché désignées en application du règlement (UE) 2023/988 au plus tard le 22 décembre 2026 et tous les ans par la suite.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Indicateurs de réalisation visés à l’article 1er du présent règlement

1) Ressources allouées aux autorités de surveillance du marché (personnel et budget, éventuellement exprimés au moyen de chiffres agrégés et/ou indicatifs couvrant toutes les activités de surveillance du marché d’un État membre).

2) Nombre de réclamations de consommateurs ou d’autres parties intéressées reçues par les autorités de surveillance du marché en application de l’article 33, paragraphe 4 [à l’exclusion des informations transmises en vertu de l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988].

3) Nombre et type de contrôles du respect du règlement (UE) 2023/988 (produits ou groupes de produits contrôlés, modalités et types de contrôles).

4) Nombre de demandes d’assistance mutuelle émanant des autorités de surveillance du marché satisfaites, réparties en demandes d’informations et demandes de mesures d’exécution.

5) Nombre et type d’actions ou de mesures correctives entreprises par des autorités nationales ou des opérateurs économiques (lorsque les autorités nationales l’exigent ou lorsqu’ils en ont connaissance autrement) afin de garantir la sécurité des produits [à l’exclusion des mesures notifiées au système d’alerte rapide Safety Gate en application de l’article 26 du règlement (UE) 2023/988].

6) Nombre de sanctions infligées par type d’infraction et montant de celles-ci, y compris les cas dans lesquels les opérateurs économiques ou les fournisseurs de places de marché en ligne n’ont pas répondu à une demande au titre de l’article 15 ou de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 dans le délai fixé par l’autorité de surveillance du marché.

Les États membres veillent, lorsqu’ils communiquent les données visées dans la présente annexe, à ce que cela concerne toutes leurs autorités de surveillance du marché désignées en application du règlement (UE) 2023/988.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).