(7) L’obligation de communication d’informations au titre du présent règlement d’exécution ne devrait pas faire double emploi avec l’obligation qui leur incombe en vertu du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, et notamment les informations à communiquer au système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) mentionné à son article 34, ou leur obligation de notifier des mesures au système d’alerte rapide Safety Gate en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) 2023/988.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2958)
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