(1) Afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et de s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/988, les États membres devraient, comme indiqué au considérant 65 dudit règlement, consacrer des ressources suffisantes, y compris en termes de budget et de personnel, aux activités de surveillance du marché. Avec des ressources suffisantes, les autorités de surveillance du marché sont en mesure de mener des enquêtes approfondies, de repérer les produits dangereux, de coopérer par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2023/988 et de réagir rapidement aux risques émergents sur le marché. En outre, en maintenant un niveau uniforme de sécurité des produits, un degré élevé de surveillance du marché garantit une concurrence loyale entre les entreprises. Il est donc essentiel que les États membres communiquent des informations, y compris, le cas échéant, au moyen d’estimations, sur les ressources allouées à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 ou aux activités de surveillance du marché en général, lorsqu’il est difficile d’établir une distinction entre les activités de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/988 et les autres activités de surveillance du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.