(3) Il convient que les États membres communiquent des données conformes aux indicateurs qui mesurent les résultats de leurs contrôles du respect du règlement (UE) 2023/988. Cette communication devrait porter à la fois sur le nombre et les types de produits ou groupes de produits testés et jugés dangereux. Elle devrait également concerner toute autre activité de surveillance du marché, notamment celles liées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne; les informations essentielles sur la sécurité et la traçabilité des produits figurant sur ceux-ci, telles que les coordonnées des personnes responsables; et la documentation pertinente. Cette communication devrait inclure des indications sur les problèmes de sécurité émanant des consommateurs et d’autres parties intéressées, la communication et la coopération avec les opérateurs économiques et les mesures imposées en cas d’infraction au règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2958)
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