Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2958)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2958EUR-Lex →

(3) Il convient que les États membres communiquent des données conformes aux indicateurs qui mesurent les résultats de leurs contrôles du respect du règlement (UE) 2023/988. Cette communication devrait porter à la fois sur le nombre et les types de produits ou groupes de produits testés et jugés dangereux. Elle devrait également concerner toute autre activité de surveillance du marché, notamment celles liées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne; les informations essentielles sur la sécurité et la traçabilité des produits figurant sur ceux-ci, telles que les coordonnées des personnes responsables; et la documentation pertinente. Cette communication devrait inclure des indications sur les problèmes de sécurité émanant des consommateurs et d’autres parties intéressées, la communication et la coopération avec les opérateurs économiques et les mesures imposées en cas d’infraction au règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).