(6) Les indicateurs de réalisation prévus par le présent règlement d’exécution ne devraient pas créer de charge inutile pour les États membres, y compris une éventuelle double obligation de communication d’informations.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2958
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2958)
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