Règlement d’exécution (UE) 2024/2977 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2977-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
IntituléDélivrance de données d’identification personnelle aux unités de portefeuille
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2977-20260811)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2977EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de données d’identification personnelle délivrent des données d’identification personnelle aux unités de portefeuille conformément aux schémas d’identification électronique dans le cadre desquels des solutions de portefeuille sont fournies.

2. Les fournisseurs de données d’identification personnelle veillent à ce que les données d’identification personnelle délivrées aux unités de portefeuille contiennent les informations nécessaires à l’authentification et à la validation des données d’identification personnelle.

3. Les fournisseurs de données d’identification personnelle veillent à ce que les données d’identification personnelle délivrées aux unités de portefeuille soient conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe.

4. Les États membres veillent à ce que les données d’identification personnelle délivrées à un utilisateur de portefeuille donné soient uniques pour l’État membre.

5. Les fournisseurs de données d’identification personnelle veillent à ce que les données d’identification personnelle qu’ils délivrent soient liées de manière cryptographique à l’unité de portefeuille à laquelle elles sont délivrées.

6. Les États membres mettent à la disposition du public une liste de solutions de portefeuille prises en charge par les fournisseurs de données d’identification personnelle qui font partie des schémas d’identification électronique de cet État membre.

7. Les États membres inscrivent les utilisateurs de portefeuille conformément aux exigences relatives à l’inscription à un niveau de garantie élevé, telles qu’énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission. Dans le cadre du processus d’inscription, les fournisseurs de données d’identification personnelle procèdent à une vérification de l’identité de l’utilisateur de portefeuille, conformément aux exigences concernant la preuve et la vérification d’identité, avant de délivrer les données d’identification personnelle à l’unité de portefeuille de l’utilisateur de portefeuille correspondant.

8. Lorsqu’ils délivrent des données d’identification personnelle à des unités de portefeuille, les fournisseurs de données d’identification personnelle s’identifient auprès des unités de portefeuille en utilisant leur certificat d’accès de partie utilisatrice de portefeuille ou un autre mécanisme d’authentification conformément à un schéma d’identification électronique notifié au niveau de garantie élevé.

9. Avant de délivrer des données d’identification personnelle à une unité de portefeuille, les fournisseurs de données d’identification personnelle authentifient et valident l’attestation d’unité de portefeuille de l’unité de portefeuille et vérifient que l’unité de portefeuille appartient à une solution de portefeuille que le fournisseur de données d’identification personnelle accepte, ou utilisent un autre mécanisme d’authentification conformément à un schéma d’identification électronique notifié au niveau de garantie élevé.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1502/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2977-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).