Règlement d’exécution (UE) 2024/2977 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2977-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
IntituléRévocation de données d’identification personnelle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02024R2977-20260811)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2977EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de données d’identification personnelle délivrées à une unité de portefeuille disposent de règles écrites et accessibles au public concernant la gestion du statut de validité, y compris, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces données d’identification personnelle peuvent être révoquées sans délai.

2. Seuls les fournisseurs de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques d’attributs peuvent révoquer les données d’identification personnelle ou les attestations électroniques d’attributs qu’ils ont délivrées.

3. Lorsque les fournisseurs de données d’identification personnelle ont révoqué des données d’identification personnelle, ils en informent, par des canaux spécialisés et sécurisés, les utilisateurs de portefeuilles faisant l’objet de ces données d’identification personnelle dans un délai de 24 heures à compter de la révocation en indiquant les motifs de la révocation. Cela doit se faire de manière concise et facilement accessible, dans un langage clair et simple.

4. Les fournisseurs de données d’identification personnelle sont tenus de révoquer les données d’identification personnelle délivrées à des unités de portefeuille dans chacun des cas suivants:

a) à la demande explicite de l’utilisateur du portefeuille à l’unité de portefeuille duquel les données d’identification personnelle ou l’attestation électronique d’attributs ont été délivrées;

b) lorsque l’attestation d’unité de portefeuille de l’unité de portefeuille à laquelle les données d’identification personnelle ont été délivrées a été révoquée;

c) dans d’autres situations déterminées par les fournisseurs de données d’identification personnelle ou d’attestations électroniques d’attributs dans leurs règles visées au paragraphe 1.

5. Les fournisseurs de données d’identification personnelle délivrées à une unité de portefeuille veillent à ce que les révocations ne puissent pas être annulées.

6. Les données d’identification personnelle révoquées restent accessibles aussi longtemps que le droit de l’Union ou le droit national l’exige.

7. Lorsque les fournisseurs de données d’identification personnelle révoquent les données d’identification personnelle délivrées aux unités de portefeuille, ils rendent public le statut de validité des données d’identification personnelle qu’ils délivrent, dans le respect de la vie privée, et indiquent l’emplacement de cette information dans les données d’identification personnelle.

8. Les fournisseurs de données d’identification personnelle mettent en place des techniques de protection de la vie privée qui garantissent la non-associabilité, lorsque l’attestation d’attributs n’exige pas l’identification de l’utilisateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2977-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).