(7) Les États membres doivent veiller à ce que les portefeuilles soient capables d’authentifier les parties utilisatrices, les fournisseurs de données d’identification personnelle et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs, quel que soit le lieu où ils sont établis dans l’Union. À cette fin, ces entités devraient utiliser des certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille lorsqu’elles s’identifient auprès des unités de portefeuille. Afin de garantir l’interopérabilité de ces certificats entre tous les portefeuilles fournis au sein de l’Union, les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille devraient être conformes à des normes communes. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait suivre de près l’élaboration de normes nouvelles ou de remplacement sur la base desquelles les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille pourraient être établis. En particulier, il convient d’évaluer les modèles de confiance dont l’efficacité et la sécurité sont vérifiées dans les États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2977 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2977)
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