(8) Afin de garantir la transparence à l’égard des utilisateurs de portefeuilles, les États membres devraient publier des informations indiquant quelles solutions de portefeuille sont prises en charge par les fournisseurs de données d’identification personnelle établis sur leur territoire. Étant donné que l’identité de l’utilisateur doit être aussi fiable que possible, il convient d’imposer un niveau de garantie élevé commun en ce qui concerne la preuve de l’identité des utilisateurs de portefeuille avant la délivrance des données d’identification personnelle, conformément au niveau de garantie élevé prévu pour les moyens d’identification électronique en vertu du règlement (UE) no 910/2014. De cette manière, les unités de portefeuille garantissent le plus haut degré de fiabilité disponible pour les moyens d’identification dans l’ensemble de l’Union. Lors de l’inscription des utilisateurs de portefeuilles à un niveau de garantie élevé, divers processus sécurisés sont possibles; par exemple lorsqu’il a été vérifié que l’utilisateur de portefeuille est en possession d’éléments de preuve photographiques ou biométriques reconnus mais non délivrés par l’État membre dans lequel la demande de moyen d’identification électronique est introduite et que ces éléments de preuve correspondent à l’identité revendiquée, il convient de vérifier les éléments de preuve afin d’établir qu’ils sont valables selon une source pertinente faisant autorité.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2977 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2977
Versionacte d'origine du 28/11/2024 (CELEX 32024R2977)
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