À l’annexe V, partie C, du règlement (UE) 2019/1241, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b
La pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm ou de filets fixes d’un maillage inférieur à 30 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84, du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
— la côte ouest du Danemark à 55°30′ N,
— 55°30′ N, 7°00′ E,
— 57°00′ N, 7°00′ E,
— la côte ouest du Danemark à 57°00′ N.
Par dérogation au premier alinéa, cet alinéa ne s’applique pas à la pêche au moyen des engins suivants:
a) engins traînants d’un maillage inférieur à 32 mm;
b) sennes coulissantes; ou
c) filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données de suivi à l’appui de la dérogation en ce qui concerne les prises accessoires de hareng par les flottes qui pratiquent la pêche du sprat. Ces données pourraient être fondées sur la collecte de données dans le cadre de programmes d’échantillonnage concernant la pêche industrielle.».