Article 1
L’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 prévoit des mesures techniques pour la mer du Nord. La partie C, point 4, de ladite annexe fixe des restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b (le «cantonnement pour le sprat»).
(2) Ces restrictions concernent l’interdiction d’utiliser certains engins de pêche pendant certaines périodes dans une zone située le long de la côte danoise de la mer du Nord, ainsi que dans deux zones situées dans les eaux du Royaume-Uni. Les restrictions relatives à la zone située le long de la côte danoise ont fait l’objet d’une dérogation, établie initialement par le règlement délégué (UE) 2017/1393 de la Commission, renouvelée par le règlement délégué (UE) 2021/1160 de la Commission, qui est arrivée à expiration en décembre 2023.
(3) La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède (le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans la région de la mer du Nord. Le 26 février 2024, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission une recommandation commune conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, proposant de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 en dérogeant aux restrictions concernant la pêche du sprat dans la division CIEM 4b. Par la suite, le 1er juillet 2024, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission une recommandation commune actualisée.
(4) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les éléments de preuve présentés par les États membres concernés. Le CSTEP a conclu que rien n’indique que la dérogation au cantonnement pour le sprat depuis 2017 ait causé des dommages décelables au stock de hareng de la mer du Nord et qu’il est peu probable qu’une telle dérogation conduise à des niveaux de protection du stock de hareng inférieurs à ceux actuellement en place au moyen d’autres mesures de gestion.
(5) Néanmoins, le CSTEP a également encouragé une surveillance accrue de la composition des prises accessoires dans la pêcherie de sprat et a réaffirmé qu’il n’était pas en mesure d’évaluer si la dérogation au cantonnement pour le sprat était susceptible d’entraîner des effets perceptibles, directs ou préjudiciables sur l’écosystème marin. En conséquence, les États membres concernés devraient continuer à surveiller la composition des prises accessoires des flottes concernées par cette pêcherie, afin de permettre une réévaluation de la dérogation au cantonnement pour le sprat si des effets néfastes sur l’écosystème marin sont détectés.
(6) En outre, en ce qui concerne l’étendue géographique du cantonnement pour le sprat, les deux zones des eaux du Royaume-Uni qui font actuellement partie du cantonnement pour le sprat ne devraient plus en faire partie, étant donné qu’elles ne relèvent plus de la juridiction de l’Union.
(7) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.
(8) Compte tenu de l’incidence directe de la dérogation au cantonnement pour le sprat sur les activités économiques liées aux pêcheries de sprat et sur la planification de la campagne de pêche du sprat par les navires de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais afin d’éviter d’interférer avec la campagne de pêche du sprat et d’avoir une incidence sur le niveau d’absorption du quota de l’Union pour le sprat établi pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
L’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2024.
ANNEXE
À l’annexe V, partie C, du règlement (UE) 2019/1241, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b
La pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm ou de filets fixes d’un maillage inférieur à 30 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84, du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
— la côte ouest du Danemark à 55°30′ N,
— 55°30′ N, 7°00′ E,
— 57°00′ N, 7°00′ E,
— la côte ouest du Danemark à 57°00′ N.
Par dérogation au premier alinéa, cet alinéa ne s’applique pas à la pêche au moyen des engins suivants:
a) engins traînants d’un maillage inférieur à 32 mm;
b) sennes coulissantes; ou
c) filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données de suivi à l’appui de la dérogation en ce qui concerne les prises accessoires de hareng par les flottes qui pratiquent la pêche du sprat. Ces données pourraient être fondées sur la collecte de données dans le cadre de programmes d’échantillonnage concernant la pêche industrielle.».