(5) Néanmoins, le CSTEP a également encouragé une surveillance accrue de la composition des prises accessoires dans la pêcherie de sprat et a réaffirmé qu’il n’était pas en mesure d’évaluer si la dérogation au cantonnement pour le sprat était susceptible d’entraîner des effets perceptibles, directs ou préjudiciables sur l’écosystème marin. En conséquence, les États membres concernés devraient continuer à surveiller la composition des prises accessoires des flottes concernées par cette pêcherie, afin de permettre une réévaluation de la dérogation au cantonnement pour le sprat si des effets néfastes sur l’écosystème marin sont détectés.
Règlement délégué (UE) 2024/3000 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3000
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3000
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R3000)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.