Règlement délégué (UE) 2024/3000 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3000
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3000
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R3000)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/3000EUR-Lex →

(9) Les mesures prévues par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).