Règlement délégué (UE) 2024/3000 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3000
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3000
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R3000)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/3000EUR-Lex →

(3) La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède (le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans la région de la mer du Nord. Le 26 février 2024, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission une recommandation commune conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, proposant de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 en dérogeant aux restrictions concernant la pêche du sprat dans la division CIEM 4b. Par la suite, le 1er juillet 2024, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission une recommandation commune actualisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3000. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).