À l’annexe VIII du règlement (UE) 2019/1241, à la partie B, le point 1.3 est ajouté:
«1.3. Mesures spécifiques pour les pêcheries démersales lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite
1. 3.1. Par dérogation au point 1.1 et à la première entrée du tableau figurant au point 1.2, à l’exception de la note de bas de page no 1, les mesures spécifiques suivantes s’appliquent dans les sous-divisions CIEM 22 à 26 lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite et que d’autres activités de pêche ne le sont pas dans ces sous-divisions:
1. 3.1.1. Dans les sous-divisions CIEM 22 à 26, les navires opérant avec des chaluts de fond utilisent:
i) un dispositif de sélection Roofless en combinaison avec les spécifications relatives aux engins énoncées au point 1.1, tout nouvel engin qui est approuvé par la Commission et est conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement, ou
ii) un cul de chalut T90 modifié par une augmentation du maillage minimal à 125 mm au moins et par le renforcement des ralingues par des cordes (cul de chalut T90 modifié), en combinaison avec un dispositif de sélection Roofless, ou
iii) un cul de chalut à mailles carrées constitué de deux panneaux ayant le même matériau de filet que la fenêtre d’échappement du cul de chalut Bacoma définie au point 1.1, ainsi qu’un maillage minimal d’au moins 125 mm, en combinaison avec un dispositif de sélection Roofless.
Les spécifications techniques des dispositifs de sélection énoncés ci-dessus figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2024/3094 de la Commission.
1. 3.1.2. Outre les configurations d’engins visées au point 1.3.1.1, dans les sous-divisions CIEM 24 à 26, les chaluts de fond peuvent également utiliser le cul de chalut T90 modifié visé au point 1.3.1.1 ii) sans le dispositif de sélection Roofless.
1. 3.2. Lorsqu’ils utilisent les configurations d’engins visées au point 1.3.1, les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent une page distincte dans le journal de pêche sur support papier ou déclarent les captures dans le journal de pêche électronique séparément de celles effectuées avec d’autres configurations d’engins, et enregistrent la configuration d’engin utilisée.
1. 3.3. Chaque État membre du pavillon transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 1er avril, les données et informations scientifiques pertinentes, notamment les quantités de cabillaud résultant de la pêche au moyen des configurations d’engins visées au point 1.3.1, ventilées par zone concernée. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données au plus tard le 1er août de chaque année concernée, à partir de la troisième année d’application de ces mesures.
1. 3.4. À partir de la troisième année d’application de ces mesures, la Commission évalue chaque année si l’évolution potentielle de la structure par longueur des stocks de cabillaud a une incidence sur l’efficacité de la réduction des prises accessoires des engins de substitution visés au point 1.3.1.
1. 3.5. Sur la base des informations scientifiques pertinentes, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent à tout moment convenir d’une recommandation commune conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en demandant à la Commission de modifier les mesures énoncées aux points 1.3.1 à 1.3.4 ci-dessus.