Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/3093 de la Commission du 13 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des mesures techniques spécifiques qui visent à réduire les prises accessoires de cabillaud en mer Baltique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/3093
Adopté le13 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32024R3093
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/3093, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’annexe VIII du règlement (UE) 2019/1241 prévoit des mesures techniques pour la mer Baltique.

(2)

(2) Le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède (ci-après les «États membres concernés») ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Le 26 octobre 2021, les États membres concernés ont présenté à la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, une recommandation commune proposant l’adoption d’un acte délégué afin d’ajouter de nouveaux dispositifs de sélectivité à l’annexe VIII du règlement (UE) 2019/1241. À la suite d’une consultation ouverte des parties concernées portant sur le règlement d’exécution (UE) 2024/3094 de la Commission, BaltFish a révisé sa recommandation commune en demandant d’insérer une clause de révision et de prolonger l’application différée du présent règlement de 90 à 120 jours après sa publication.

(3)

(3) La recommandation commune propose des mesures techniques spécifiques visant à protéger les stocks de cabillaud de la mer Baltique, qui sont très appauvris selon l’évaluation annuelle du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), et propose notamment une dérogation à l’utilisation des maillages actuellement autorisés. Il convient donc que seuls les maillages proposés dans le présent règlement puissent être utilisés dans les sous-divisions CIEM 22 à 26 pour la pêcherie démersale lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite.

(4)

(4) Les États membres concernés ont convenu qu’il est nécessaire, lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite, de réduire d’au moins 55 % les captures accidentelles de cabillaud lors de la pêche de poissons plats dans la principale zone de répartition du cabillaud de la mer Baltique (sous-divisions CIEM 22 à 26), afin d’éviter une nouvelle détérioration de ces stocks.

(5)

(5) Pour les sous-divisions CIEM 22 à 26, la recommandation commune suggère d’ajouter un dispositif de sélection Roofless aux engins de référence, à savoir un cul de chalut T90 modifié (avec un maillage minimal de 125 mm et un renforcement des ralingues par des cordes) ou un cul de chalut à mailles carrées (composé de deux panneaux et avec un maillage minimal de 125 mm).

(6)

(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué le dispositif Roofless en novembre 2021 et a conclu que l’efficacité de la réduction des captures de cabillaud est supérieure à 75 % lorsque ce dispositif est utilisé en combinaison avec le cul de chalut T90 modifié ou avec le cul de chalut à mailles carrées. En combinaison avec les engins de référence, l’efficacité de la réduction des captures est supérieure à 70 %. Selon le CSTEP, le dispositif Roofless libère la majorité des cabillauds, quelle que soit leur taille. Compte tenu des preuves disponibles concernant l’état des stocks, il est essentiel de réduire la mortalité des cabillauds pour soutenir leur reconstitution.

(7)

(7) Pour les sous-divisions CIEM 24 à 26, la recommandation commune propose, outre les combinaisons d’engins et de dispositifs susmentionnés, la possibilité d’utiliser seul le cul de chalut T90 modifié. Le CSTEP a conclu que, pour une performance optimale, le cul de chalut T90 modifié devrait être utilisé en combinaison avec le dispositif de sélection Roofless. Néanmoins, même à lui seul, le cul de chalut T90 modifié réduit les captures accidentelles de cabillaud de 56 % en moyenne.

(8)

(8) En ce qui concerne le cul de chalut à mailles carrées, la recommandation commune ne propose pas son utilisation sans le dispositif Roofless, étant donné qu’il n’atteint jamais l’objectif requis de réduction d’au moins 55 % des prises accessoires.

(9)

(9) Dans l’ensemble, le CSTEP a conclu que les engins et combinaisons proposés dans la recommandation commune sont au moins équivalents, en matière de diagrammes d’exploitation, aux engins de référence, et que les captures d’individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation seront réduites en comparaison avec l’utilisation des engins de référence, ainsi que l’exige l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1241 afin d’y faire figurer ces engins et combinaisons.

(10)

(10) Le CSTEP a également indiqué que l’objectif quantitatif proposé de réduction de 55 % des prises accessoires est lié à la structure par taille des populations de cabillaud et pourrait nécessiter des ajustements supplémentaires. Dans la recommandation commune, il est proposé de réviser annuellement les mesures à partir de leur troisième année d’application afin d’évaluer si les paramètres de sélectivité sont adaptés à l’objectif visé. Afin de faciliter la collecte de données à cet égard, les États membres devraient veiller à ce que les captures effectuées au moyen de ces engins soient enregistrées séparément.

(11)

(11) Le présent règlement est complété par le règlement d’exécution (UE) 2024/3094 établissant les spécifications techniques détaillées des dispositifs de sélectivité visant à réduire les captures accidentelles de cabillaud en mer Baltique.

(12)

(12) Afin de laisser suffisamment de temps pour équiper les navires avec les nouveaux dispositifs de sélectivité, il convient que le présent règlement s’applique 120 jours après sa publication,

Article 1

L’annexe VIII du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 9 avril 2025.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe VIII du règlement (UE) 2019/1241, à la partie B, le point 1.3 est ajouté:

«1.3. Mesures spécifiques pour les pêcheries démersales lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite

1. 3.1. Par dérogation au point 1.1 et à la première entrée du tableau figurant au point 1.2, à l’exception de la note de bas de page no 1, les mesures spécifiques suivantes s’appliquent dans les sous-divisions CIEM 22 à 26 lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite et que d’autres activités de pêche ne le sont pas dans ces sous-divisions:

1. 3.1.1. Dans les sous-divisions CIEM 22 à 26, les navires opérant avec des chaluts de fond utilisent:

i) un dispositif de sélection Roofless en combinaison avec les spécifications relatives aux engins énoncées au point 1.1, tout nouvel engin qui est approuvé par la Commission et est conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement, ou

ii) un cul de chalut T90 modifié par une augmentation du maillage minimal à 125 mm au moins et par le renforcement des ralingues par des cordes (cul de chalut T90 modifié), en combinaison avec un dispositif de sélection Roofless, ou

iii) un cul de chalut à mailles carrées constitué de deux panneaux ayant le même matériau de filet que la fenêtre d’échappement du cul de chalut Bacoma définie au point 1.1, ainsi qu’un maillage minimal d’au moins 125 mm, en combinaison avec un dispositif de sélection Roofless.

Les spécifications techniques des dispositifs de sélection énoncés ci-dessus figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2024/3094 de la Commission.

1. 3.1.2. Outre les configurations d’engins visées au point 1.3.1.1, dans les sous-divisions CIEM 24 à 26, les chaluts de fond peuvent également utiliser le cul de chalut T90 modifié visé au point 1.3.1.1 ii) sans le dispositif de sélection Roofless.

1. 3.2. Lorsqu’ils utilisent les configurations d’engins visées au point 1.3.1, les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent une page distincte dans le journal de pêche sur support papier ou déclarent les captures dans le journal de pêche électronique séparément de celles effectuées avec d’autres configurations d’engins, et enregistrent la configuration d’engin utilisée.

1. 3.3. Chaque État membre du pavillon transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 1er avril, les données et informations scientifiques pertinentes, notamment les quantités de cabillaud résultant de la pêche au moyen des configurations d’engins visées au point 1.3.1, ventilées par zone concernée. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données au plus tard le 1er août de chaque année concernée, à partir de la troisième année d’application de ces mesures.

1. 3.4. À partir de la troisième année d’application de ces mesures, la Commission évalue chaque année si l’évolution potentielle de la structure par longueur des stocks de cabillaud a une incidence sur l’efficacité de la réduction des prises accessoires des engins de substitution visés au point 1.3.1.

1. 3.5. Sur la base des informations scientifiques pertinentes, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent à tout moment convenir d’une recommandation commune conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en demandant à la Commission de modifier les mesures énoncées aux points 1.3.1 à 1.3.4 ci-dessus.

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