(3) La recommandation commune propose des mesures techniques spécifiques visant à protéger les stocks de cabillaud de la mer Baltique, qui sont très appauvris selon l’évaluation annuelle du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), et propose notamment une dérogation à l’utilisation des maillages actuellement autorisés. Il convient donc que seuls les maillages proposés dans le présent règlement puissent être utilisés dans les sous-divisions CIEM 22 à 26 pour la pêcherie démersale lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite.
Règlement délégué (UE) 2024/3093 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3093
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3093
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32024R3093)
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