(4) Les États membres concernés ont convenu qu’il est nécessaire, lorsque la pêche ciblée du cabillaud est interdite, de réduire d’au moins 55 % les captures accidentelles de cabillaud lors de la pêche de poissons plats dans la principale zone de répartition du cabillaud de la mer Baltique (sous-divisions CIEM 22 à 26), afin d’éviter une nouvelle détérioration de ces stocks.
Règlement délégué (UE) 2024/3093 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3093
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3093
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32024R3093)
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