(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 441231, 441233 et 441234, même revêtu ou recouvert en surface.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3140 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3140
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3140
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32024R3140)
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