Considérants (12)
(1)(1) Le 11 octobre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 27 août 2024 par le Consortium Greenwood pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de contreplaqué de bois dur de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 441231, 441233 et 441234, même revêtu ou recouvert en surface.
(4)(4) Le produit concerné relève actuellement des codes SH ex441231, ex441233 et ex441234 (codes NC et TARIC 4412311080, 4412319000, 4412331012, 4412331022, 4412331082, 4412332010, 4412333010, 4412339010 et 4412340010). Les codes SH, NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(5)(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(6)(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.
(7)(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping.
(8)(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la marge de dumping pour le produit concerné serait comprise entre 89 % et 335 % selon le type de bois dur, et le niveau d’élimination du préjudice serait de 224 %.
(9)(9) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(10)(10) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(11)(11) À ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau réel de responsabilité qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(12)(12) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois, autres que le bambou et l’okoumé, dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux ou en bois autre que de conifères, des espèces spécifiées dans les sous-positions 441231, 441233 et 441234, même revêtues ou recouvertes en surface, relevant actuellement des codes SH ex441231, ex441233 et ex441234 (codes NC et TARIC 4412311080, 4412319000, 4412331012, 4412331022, 4412331082, 4412332010, 4412333010, 4412339010, et 4412340010) et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.