Règlement d’exécution (UE) 2024/3164 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3164
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3164
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3164)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/3164EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0860 à 09.0871 couvrent la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2028. Si ces contingents tarifaires ne sont pas épuisés au cours de ladite période et si un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits n’est pas appliqué à titre provisoire, des importations en provenance de Norvège sont autorisées pour le reliquat du volume cumulé de ces contingents pendant une période maximale de deux ans à compter de la fin de cette période d’application, mais pas au-delà de l’application provisoire de tout protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits.».

2) À l’annexe I, après le numéro d’ordre 09.0820, le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).