(18) En ce qui concerne la première allégation, la Commission a fait observer qu’en raison des sanctions, il n’y avait pas eu d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le requérant a évalué la probabilité de réapparition du dumping. Aux fins de cette évaluation, il s’est fondé sur les prix russes à l’exportation vers des pays tiers. La Fédération de Russie a critiqué la comparaison des prix CAF à l’exportation vers des pays tiers avec les prix sur le marché intérieur départ usine. La Commission a fait observer que l’utilisation de prix CAF au lieu de prix départ usine constitue une simplification au profit des exportateurs russes, puisqu’elle implique de ne pas déduire certains coûts des prix CAF observés avant la comparaison. La Commission a donc contesté le fait que cette simplification remettait en question l’équité de la comparaison, qui vise à démontrer la réapparition du dumping, par opposition à un montant spécifique de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3193 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3193
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024R3193)
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