Considérants (151)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 2320/97, le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie. Par la décision 2000/70/CE de la Commission, un engagement offert par un exportateur russe a été accepté. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil, il a été décidé de ne plus appliquer les mesures en vigueur frappant, notamment, les importations originaires de Russie par mesure de prudence face à un comportement anticoncurrentiel de certains producteurs de l’Union dans le passé (voir considérant 9 dudit règlement).
(2)(2) Par le règlement (CE) no 954/2006, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Russie, a abrogé le règlement (CE) no 2320/97 et le règlement (CE) no 348/2000 du Conseil, a clos le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie.
(3)(3) Par le règlement d’exécution (UE) no 585/2012, le Conseil, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Russie.
(4)(4) À la suite d’une enquête de réexamen intermédiaire partiel menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 795/2012 et le règlement d’exécution (UE) no 1269/2012 respectivement, modifié les mesures définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) no 585/2012 en ce qui concerne plusieurs producteurs-exportateurs russes.
(5)(5) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1469, la Commission, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Russie (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).
(6)(6) Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159, la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, y compris les tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables et d’autres tuyaux sans soudure.
(7)(7) Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/159 afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, y compris les tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables et d’autres tuyaux sans soudure.
(8)(8) Par le règlement (UE) 2022/428, le Conseil a institué des mesures restrictives contre des importations de plusieurs produits originaires ou exportés de Russie, interdisant les importations du produit concerné.
(9)(9) Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1782, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/159, y compris la prorogation de la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, y compris les tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables et d’autres tuyaux sans soudure.
(10)(10) Les droits antidumping actuellement en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure vont de 24,1 % à 35,8 % pour les importations originaires de Russie.
(11)(11) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(12)(12) La demande de réexamen a été présentée le 30 juin 2023 par l’Association européenne du tube d’acier (ci-après l’«ESTA» ou le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans cette demande, la requérante a fait valoir que l’expiration des mesures prises à l’encontre des importations originaires de Russie entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
(13)(13) Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 2 octobre 2023 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).
(14)(14) L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).
(15)(15) Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les représentants des pays exportateurs, les syndicats, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.
(16)(16) Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
(17)(17) La Fédération de Russie a formulé des observations le 8 novembre 2023. Elle a fait valoir que la demande ne contenait aucun élément de preuve de l’existence d’un dumping de la part des exportateurs russes ni aucune preuve que la révocation des droits antidumping entraînerait des importations préjudiciables. Elle a également fait valoir qu’il n’existait aucune probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations russes.
(18)(18) En ce qui concerne la première allégation, la Commission a fait observer qu’en raison des sanctions, il n’y avait pas eu d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le requérant a évalué la probabilité de réapparition du dumping. Aux fins de cette évaluation, il s’est fondé sur les prix russes à l’exportation vers des pays tiers. La Fédération de Russie a critiqué la comparaison des prix CAF à l’exportation vers des pays tiers avec les prix sur le marché intérieur départ usine. La Commission a fait observer que l’utilisation de prix CAF au lieu de prix départ usine constitue une simplification au profit des exportateurs russes, puisqu’elle implique de ne pas déduire certains coûts des prix CAF observés avant la comparaison. La Commission a donc contesté le fait que cette simplification remettait en question l’équité de la comparaison, qui vise à démontrer la réapparition du dumping, par opposition à un montant spécifique de dumping.
(19)(19) En ce qui concerne l’allégation relative à l’absence de probabilité de réapparition du préjudice, la Commission a fait observer que, sur la base des prix à l’exportation vers l’Égypte et la Turquie, le requérant a établi des marges de sous-cotation notable des prix et des prix indicatifs et, sur cette base, elle a conclu que les importations russes continuaient de représenter une menace potentielle pour l’industrie de l’Union en l’absence de mesures commerciales restrictives. L’allégation a donc été rejetée.
(20)(20) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.
(21)(21) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement constitué un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission avait constitué l’échantillon en se fondant sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, tout en tenant compte également de la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, dont deux étaient liés. Les producteurs retenus dans l’échantillon représentaient [47 % à 53 %] du volume de production estimé et plus de 45 % du volume total estimé des ventes du produit similaire sur le marché libre dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoirement constitué.
(22)(22) La Commission a reçu une observation, de la part du requérant, sur la constitution provisoire de l’échantillon. Le requérant a suggéré que, étant donné que deux des producteurs de l’Union provisoirement retenus dans l’échantillon étaient liés, la Commission devrait remplacer l’un de ces deux producteurs liés par un autre producteur de l’Union qui n’était pas lié aux autres. La Commission a estimé que l’échantillon provisoire était plus représentatif en termes de production et de volumes de ventes dans l’Union. En outre, la société proposée par le requérant en guise d’alternative était, jusqu’en janvier 2023, détenue par un investisseur du pays concerné, à savoir la Fédération de Russie, qui, depuis mars 2022, est sanctionnée par l’Union européenne. Selon le requérant, cette circonstance aurait eu une incidence sur l’accès de la société à ses comptes bancaires, perturbant les ventes de celle-ci. Par conséquent, il se peut que les résultats économiques de la société proposée n’aient pas été représentatifs au moins pendant une partie de la période d’enquête de réexamen.
(23)(23) La Commission a donc rejeté la demande du requérant et confirmé l’échantillon préliminaire. Aucune observation n’a été reçue.
(24)(24) Le 6 juin 2024, après avoir répondu au questionnaire, l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, Dalmine S.p.A, a informé la Commission qu’il retirait sa coopération à l’enquête.
(25)(25) La Commission a informé toutes les parties intéressées de son intention de procéder à l’échantillonnage des deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux producteurs, sans lien entre eux, représentaient [33 % à 45 %] du volume total estimé de la production et plus de 30 % du total estimé des ventes du produit similaire sur le marché libre dans l’Union. La Commission a invité toutes les parties à formuler leurs observations sur cet échantillon réduit, mais elle n’a reçu aucune observation.
(26)(26) L’échantillon final de producteurs de l’Union est donc constitué des deux producteurs de l’Union indépendants S.C. Silcotub S.A. et Benteler Steel/Tube GmbH.
(27)(27) Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.
(28)(28) Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées ni accepté de figurer dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage pour les importateurs.
(29)(29) Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en Russie à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.
(30)(30) Aucun des producteurs en Russie n’a fourni les informations demandées et n’a accepté de figurer dans l’échantillon.
(31)(31) La Commission a adressé des questionnaires aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête.
(32)(32) Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union initialement retenus dans l’échantillon, à savoir Dalmine SpA, S.C. Silcotub S.A et Benteler Steel/Tube GmbH.
(33)(33) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour évaluer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
Producteurs de l’Union
— Silcotub S.A, Zalau, Roumanie,
— Benteler Steel Tube GmbH, Paderborn, Allemagne.
(34)(34) En outre, la Commission a procédé à un recoupement à distance des indicateurs macroéconomiques présentés par le requérant.
(35)(35) Le 24 octobre 2024, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.
(36)(36) En réponse à l’information des parties, la Fédération de Russie a formulé des observations qui sont examinées aux considérants 72 et 73 et ci-dessous.
(37)(37) Le produit soumis au réexamen est le même que lors de l’enquête initiale et des précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les «tubes et tuyaux sans soudure»), de section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et l’analyse chimique de l’Institut international de la soudure (IIS) (ci-après le «produit soumis au réexamen»).
(38)(38) Le produit soumis au réexamen relève actuellement des codes NC ex73041100, ex73041910, ex73041930, ex73042200, ex73042300, ex73042400, ex73042910, ex73042930, ex73043180, ex73043950, ex73043982, ex73043983, ex73045189, ex73045982 et ex73045983 (codes TARIC 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 et 7304598320).
(39)(39) Le produit soumis au réexamen trouve des applications très variées: tubes pour le transport de liquides, pieux pour la construction, tubes à gaz, tubes de chaudière et tubes de sondage pour l’industrie du pétrole (dits «tubes OCTG») servant au forage, au cuvelage et au tubage.
(40)(40) Les tubes et tuyaux sans soudure peuvent être livrés à l’utilisateur sous différentes formes. Ils peuvent par exemple être galvanisés, filetés ou semi-finis (sans traitement thermique), avoir des extrémités spéciales ou différentes sections ou être coupés à dimension ou non. Il n’existe pas de dimension standard généralisée, ce qui explique que la plupart des tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués conformément aux desiderata du client. Les tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont normalement raccordés entre eux par soudure. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent être reliés par leur pas ou être utilisés seuls, tout en restant soudables. L’enquête a mis en évidence que tous les tubes et tuyaux sans soudure partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et les mêmes usages de base.
(41)(41) Le produit concerné par la présente enquête est le produit soumis au réexamen originaire de Russie.
(42)(42) Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
— le produit concerné exporté vers l’Union,
— le produit soumis au réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de la Russie;
— le produit soumis au réexamen produit et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, et
— le produit soumis au réexamen produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.
(43)(43) Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(44)(44) La Commission a noté qu’après le 24 février 2022, en réponse à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, l’Union a étendu ses sanctions et qu’aucune exportation de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie n’est entrée sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a également fait observer qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le produit concerné était couvert par les mesures de sauvegarde sur l’acier mises en œuvre dans l’Union, qui expireraient le 30 juin 2024 [règlement d’exécution (UE) 2021/1029].
(45)(45) Au cours de la période d’enquête de réexamen et à la suite de la mise en œuvre des sanctions décrites au considérant précédent, les importations du produit soumis au réexamen en provenance de Russie ont pratiquement disparu. Selon les statistiques d’Eurostat, il n’y a pas eu d’importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Russie au cours de la période d’enquête de réexamen, et le niveau d’importation le plus élevé au cours de la période considérée a été atteint en 2021, avec environ trois millions de tonnes. Par conséquent, les importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Russie représentaient 0,0 % de la part de marché total de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 0,2 % en 2021.
(46)(46) Comme indiqué au considérant 30, aucun des producteurs-exportateurs russes n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités russes qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives aux producteurs russes. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.
(47)(47) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, en particulier les informations fournies dans la demande, les statistiques commerciales aisément disponibles et les données d’Eurostat.
(48)(48) Comme mentionné au considérant 46 ci-dessus, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de Russie, la Commission a utilisé les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, la Commission a utilisé les données fournies par le requérant pour la période d’enquête de réexamen sur la base des prix sur le marché intérieur pour la Russie pour le produit le plus courant (tuyaux à la norme GOST 8732, 57-159 mm). Sur cette base, la valeur normale était de 140 000 RUB/tonne, soit 1 709 EUR/tonne, au cours de la période d’enquête de réexamen.
(49)(49) Il n’y a pas eu d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.
(50)(50) Compte tenu de l’absence d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a analysé la probabilité de réapparition du dumping dans la section suivante.
(51)(51) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. À cet égard, les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: les exportations vers des pays tiers, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.
(52)(52) La valeur normale a été établie comme expliqué à la section 3.2 ci-dessus. Le prix départ usine russe de 1 709 EUR/tonne utilisé comme valeur normale est, selon le requérant, le prix le plus bas correspondant au produit le plus ordinaire en acier au carbone (à l’exclusion de l’acier allié), et tout calcul du dumping effectué sur cette base entraînerait une sous-estimation de la marge de dumping réelle. La Commission a donc considéré qu’il s’agissait d’une estimation prudente sans biais négatif à l’égard des producteurs-exportateurs.
(53)(53) Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé la base de données du GTA pour obtenir les prix à l’exportation. Comme proposé dans la demande, la Commission a obtenu des données au niveau le plus détaillé possible couvrant l’ensemble du produit concerné (SH6 7304.19/23/29/31/39/51/59). La Commission reconnaît que, comme indiqué dans la demande, ce champ d’application peut inclure des produits qui ne relèvent pas du champ d’application de l’enquête. Toutefois, comme indiqué clairement dans la demande, ces produits qui ne relèvent pas du produit soumis au réexamen sont plus chers que le produit soumis au réexamen et entraîneraient donc une surestimation du prix à l’exportation.
(54)(54) Selon l’approche susmentionnée, le prix CAF moyen à l’exportation vers des pays tiers a été établi à 1 454 EUR/tonne pour la période d’enquête de réexamen. En outre, la Commission a tenu compte de l’approche prudente proposée par le requérant, à savoir que les prix CAF à l’exportation vers des pays tiers seraient égaux aux prix FAB et qu’aucun ajustement ne serait effectué entre FAB et départ usine, à l’exception d’un ajustement de 30 EUR/tonne au titre du dédouanement.
(55)(55) En utilisant la méthode prudente proposée par le requérant, le prix moyen ajusté à l’exportation départ usine vers les pays tiers était de 1 424 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a fait observer qu’aucun des producteurs-exportateurs ni la Fédération de Russie n’ont fourni d’autres informations susceptibles d’être utilisées pour ajuster les prix CAF aux prix départ usine.
(56)(56) La Commission a analysé plus en détail les prix à l’exportation vers les six plus grands marchés d’exportation de la Russie (Azerbaïdjan, Égypte, Kazakhstan, Turquie, Ouzbékistan et Viêt Nam), qui représentaient 94 % de ses exportations au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a constaté que, sur deux grands marchés d’exportation représentant 65 % de ses exportations, les prix à l’exportation étaient inférieurs à la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen.
Tableau 1
Exportations russes au cours de la période d’enquête de réexamen
Source: Atlas mondial du commerce (GTA) (extraction pour les codes 3 7304.19/23/29/31/39/51/59).
| | Quantités (en tonnes) | Valeur (RUB) |
Prix CAF moyen
RUB/tonne
| Valeur (EUR) | Prix CAF moyen en EUR/tonne
| Azerbaïdjan | 19 528 | 2 655 586 313 | 135 988 | 36 285 417 | 1 858
| Égypte | 8 132 | 1 055 346 428 | 129 772 | 14 259 460 | 1 753
| Kazakhstan | 165 120 | 15 167 784 509 | 91 859 | 206 459 767 | 1 250
| Turquie | 26 245 | 2 215 290 331 | 84 408 | 32 729 925 | 1 247
| Ouzbékistan | 46 199 | 6 399 634 010 | 138 524 | 89 206 233 | 1 931
| Viêt Nam | 11 857 | 1 679 049 213 | 141 603 | 22 372 223 | 1 887
| Autres pays tiers | 16 244 | 1 854 371 271 | 114 160 | 25 305 062 | 1 558
| Total | 293 325 | 31 027 062 075 | 105 777 | 426 618 087 | 1 454
(57)(57) La Commission a comparé la valeur normale et le prix moyen à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine, ce qui, comme expliqué au considérant 54 ci-dessus, équivaut à la valeur CAF ajustée uniquement pour le dédouanement. La comparaison a montré que les prix russes à l’exportation départ usine (soit 1 424 EUR/tonne — voir considérant 55) étaient en moyenne inférieurs de 17 % à la valeur normale départ usine (soit 1 709 EUR/tonne — voir considérant 48).
(58)(58) La Fédération de Russie a affirmé qu’il existait des différences entre la demande et ses annexes pour certains prix à l’exportation. Étant donné que la Commission a établi les prix à l’exportation sur la base des informations aisément disponibles dans le GTA, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus, et qu’elle n’a pas utilisé les chiffres fournis dans la demande qui étaient fondés sur les données de Comtrade (SH6 7304.19/23/29/31/39/51/59), la Commission considère qu’elle a, de facto, corrigé toute erreur éventuelle dans la transcription des prix. La Commission a également fait observer que le tableau ci-dessus montre la probabilité de réapparition du dumping et que son analyse n’a pas été limitée à un nombre restreint de pays, mais a au contraire tenu compte de toutes les informations disponibles.
(59)(59) Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs russes, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le requérant.
(60)(60) Il ressort de ces informations que la capacité de production totale du produit soumis au réexamen en Russie était supérieure à 4 400 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Le requérant a estimé que les producteurs russes disposent de capacités inutilisées d’environ 168 000 tonnes ne pouvant pas être absorbées par le marché intérieur. En outre, les capacités inutilisées au cours de la période d’enquête de réexamen ont été estimées à plus de 500 000 tonnes. Le requérant a également indiqué que les producteurs russes avaient augmenté leurs capacités de production de 450 000 tonnes entre 2022 et la fin de la période d’enquête de réexamen.
(61)(61) Par conséquent, les capacités inutilisées représentent à elles seules 32 % de la consommation totale de l’Union et cette quantité est susceptible d’être dirigée vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.
(62)(62) La Commission a établi que les producteurs russes exportaient le produit soumis au réexamen vers des marchés tiers à des prix, en moyenne, d’environ 15 % à 25 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Il est donc potentiellement plus intéressant pour les exportateurs russes d’exporter vers l’Union que d’exporter vers les autres pays.
(63)(63) Le marché de l’Union est également attrayant en raison de sa proximité géographique et de sa taille, avec une consommation totale de 1 574 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.
(64)(64) Le volume des exportations russes de tubes et tuyaux sans soudure vers des pays tiers était de 293 325 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Cela représente un volume supplémentaire de tubes et tuyaux sans soudure qui pourrait être redirigé vers le marché de l’Union, compte tenu de l’attrait de celui-ci, en cas d’expiration des mesures.
(65)(65) La Commission reconnaît qu’en raison des sanctions existantes, ce détournement pourrait ne pas avoir lieu. Toutefois, étant donné que ces sanctions sont liées à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et à la situation géopolitique sous-jacente, leur champ d’application, leur modulation et leur durée sont imprévisibles. De plus, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu de ces incertitudes et du fait que le Conseil peut modifier la portée et la durée précises des sanctions à tout moment, la Commission a estimé que l’existence des sanctions actuelles ne pouvait pas avoir d’incidence sur les conclusions qu’elle a tirées dans le cadre de la présente procédure.
(66)(66) Enfin, la Commission fait observer qu’en raison de l’existence de droits antidumping en vigueur sur d’autres marchés importants tels que les États-Unis d’Amérique, l’attrait du marché de l’Union non seulement en quantités absolues, mais aussi en quantités relatives, si les droits ou sanctions actuels expirent, ne peut être contesté.
(67)(67) La Commission a établi que les producteurs russes exportaient des tubes et tuyaux sans soudure vers des pays tiers à des prix inférieurs à la valeur normale.
(68)(68) Comme expliqué au considérant 60, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie étaient importantes au cours de la période d’enquête de réexamen, les capacités inutilisées représentant 32 % de la consommation totale de l’Union.
(69)(69) L’attrait du marché de l’Union du fait de sa taille, de la proximité géographique et des prix laisse présager que les exportations russes et les capacités inutilisées pourraient être (re)dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.
(70)(70) En ce qui concerne les exportations vers l’Union, la Commission a établi la probabilité d’une réapparition du dumping sur la base des éléments décrits ci-dessus. La Commission a estimé que l’incidence des sanctions était une situation temporaire susceptible de changer à tout moment et qu’elles ne pouvaient donc pas avoir d’incidence sur les conclusions de la présente procédure.
(71)(71) La Commission en a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping si les mesures venaient à expirer.
(72)(72) À la suite de la communication des conclusions finales, la Fédération de Russie a fait valoir qu’en raison de l’interdiction d’importation, aucune exportation de tubes et tuyaux sans soudure ne peut entrer sur le marché de l’Union et qu’il ne peut donc y avoir de risque de réapparition du dumping tant que cette interdiction d’importation est en vigueur et que, compte tenu de cette interdiction d’importation en cours, la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est impossible. En outre, la Fédération de Russie a affirmé que le requérant n’avait pas fourni d’éléments de preuve de la continuation ou de la réapparition du dumping et que, par conséquent, il n’existait aucun motif juridique justifiant l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures au sens de l’article 11.4 de l’accord antidumping.
(73)(73) Comme indiqué au considérant 65, la Commission a souligné que les sanctions étaient directement liées à l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine et à la situation géopolitique sous-jacente. Leur champ d’application, leur modulation et/ou leur durée sont donc imprévisibles. Compte tenu de ces incertitudes et du fait que le Conseil peut, à tout moment, modifier la portée et la durée précises des sanctions, alors que les mesures antidumping ont une durée de cinq ans, la Commission a conclu que l’existence des sanctions actuelles ne saurait avoir d’incidence sur ses conclusions dans la présente procédure quant à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice. L’allégation est donc rejetée.
(74)(74) L’allégation de la Fédération de Russie selon laquelle le requérant n’avait pas fourni d’éléments de preuve de la continuation ou de la réapparition du dumping est erronée. Dans le cadre de la demande de réexamen, le requérant avait effectivement fourni des éléments de preuve attestant à première vue de la réapparition du dumping. Cet argument est dès lors rejeté.
(75)(75) Le produit similaire a été fabriqué par 16 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(76)(76) La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 2,4 millions de tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par l’ESTA et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 26, deux producteurs de l’Union représentant collectivement [33 % à 45 %] du volume total estimé de production du produit similaire dans l’Union ont été retenus dans l’échantillon.
(77)(77) La Commission a établi la consommation de l’Union à partir
a) des ventes du produit similaire effectuées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des tiers indépendants dans l’Union, tels que déclarées dans leurs réponses respectives au questionnaire;
b) des données sur les ventes fournies par l’ESTA concernant les ventes du produit similaire par d’autres producteurs de l’Union à des tiers indépendants dans l’Union; et
c) des importations du produit soumis au réexamen dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat.
(78)(78) La consommation de l’Union a évolué comme suit:
Tableau 2
Consommation de l’Union (en tonnes)
Source: Producteurs retenus dans l’échantillon, ESTA et Eurostat.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Consommation totale de l’Union | 1 366 874 | 1 691 672 | 1 647 545 | 1 574 441
| Indice | 100 | 124 | 121 | 115
(79)(79) À l’exception de 2020, qui a été touchée par la pandémie de COVID-19, la consommation de l’Union est restée stable au cours de la période considérée, avec une consommation comprise entre 1,5 et 1,7 million de tonnes. La hausse de la consommation à partir de 2021 était due à une reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, qui a entraîné une augmentation des activités commerciales de leurs clients, notamment dans le secteur de la construction.
(80)(80) La Commission a établi le volume des importations sur la base des volumes d’importations des données extraites de la base de données Comext d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations dans l’Union par rapport à la consommation de l’Union.
(81)(81) Les importations dans l’Union en provenance de la Fédération de Russie ont évolué comme suit:
Tableau 3
Volume des importations (en tonnes) et part de marché
Source: Eurostat.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Volume des importations en provenance de Russie (en tonnes) | 845 | 3 029 | 1 008 | 0
| Indice | 100 | 359 | 119 | 0
| Part de marché | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 %
(82)(82) Les volumes d’importation en provenance de Russie ont été négligeables au cours de la période considérée. Comme indiqué aux considérants 8 et 44, au cours de la période considérée, les importations du produit soumis au réexamen ont été affectées par les sanctions de l’Union résultant de l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine mentionnée au considérant 44 ci-dessus.
(83)(83) La Commission a déterminé les prix moyens des importations en se fondant sur les données d’Eurostat relatives aux importations. Le prix moyen pondéré des importations originaires de la Russie dans l’Union a évolué comme suit:
Tableau 4
Prix des importations (EUR/tonne)
Source: Eurostat.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Pays concerné | 679 | 626 | 863 | n.a.
| Indice | 100 | 92 | 127 | n.a.
(84)(84) La sous-cotation des prix est normalement calculée sur la base d’un prix moyen à l’importation calculé par rapport au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union. Toutefois, comme le montre le tableau ci-dessus, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les prix pour les années 2020 à 2022 ont été fondés sur des volumes d’importations négligeables tels qu’ils ont été enregistrés par Eurostat et n’ont pas permis une évolution significative des prix au cours de la période considérée. En outre, au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’y a eu aucun volume d’importations. Par conséquent, aucun calcul de la sous-cotation des prix n’a pu être effectué.
(85)(85) Les importations du produit soumis au réexamen en provenance de pays tiers autres que la Russie provenaient principalement du Brésil, de la République populaire de Chine, des États-Unis d’Amérique et d’Ukraine, comme indiqué ci-dessous.
(86)(86) Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit soumis au réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:
Tableau 5
Importations en provenance de pays tiers
Source: Eurostat.
| Pays | | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Brésil | Volume (en tonnes) | 5 413 | 4 756 | 11 219 | 15 652
| Indice | 100 | 88 | 207 | 289
| Part de marché | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,0 %
| Indice | 100 | 71 | 172 | 251
| Prix moyen (EUR/tonne) | 721 | 1 609 | 1 146 | 1 363
| Indice | 100 | 223 | 159 | 189
| République populaire de Chine | Volume (en tonnes) | 70 731 | 65 671 | 87 256 | 145 999
| Indice | 100 | 93 | 123 | 206
| Part de marché | 5,2 % | 3,9 % | 5,3 % | 9,3 %
| Indice | 100 | 75 | 102 | 179
| Prix moyen (EUR/tonne) | 803 | 976 | 1 434 | 1 454
| Indice | 100 | 122 | 179 | 181
| États-Unis d’Amérique | Volume (en tonnes) | 22 842 | 11 191 | 13 029 | 14 725
| Indice | 100 | 49 | 57 | 64
| Part de marché | 1,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 %
| Indice | 100 | 40 | 47 | 56
| Prix moyen (EUR/tonne) | 532 | 567 | 951 | 1 001
| Indice | 100 | 107 | 179 | 188
| Ukraine | Volume (en tonnes) | 61 914 | 65 515 | 68 492 | 63 248
| Indice | 100 | 106 | 111 | 102
| Part de marché | 4,5 % | 3,9 % | 4,2 % | 4,0 %
| Indice | 100 | 85 | 92 | 89
| Prix moyen (en EUR/tonne) | 628 | 675 | 1 273 | 1 382
| Indice | 100 | 108 | 203 | 220
| Autres pays tiers | Volume (en tonnes) | 27 389 | 62 816 | 54 208 | 40 944
| Indice | 100 | 229 | 198 | 149
| Part de marché | 2,0 % | 3,7 % | 3,3 % | 2,6 %
| Indice | 100 | 185 | 164 | 130
| Prix moyen (en EUR/tonne) | 955 | 994 | 1 637 | 1 988
| Indice | 100 | 104 | 171 | 208
| Total des pays tiers sauf Russie | Volume (en tonnes) | 188 289 | 209 948 | 234 204 | 280 568
| Indice | 100 | 112 | 124 | 149
| Part de marché | 13,8 % | 12,4 % | 14,2 % | 17,8 %
| Indice | 100 | 90 | 103 | 129
| Prix moyen (en EUR/tonne) | 732 | 880 | 1 394 | 1 487
| Indice | 100 | 120 | 190 | 203
(87)(87) Les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers ont augmenté au cours de la période considérée, tant en volume absolu qu’en parts de marché, avec des parts de marché totales de 17,8 % au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 13,8 % en 2020.
(88)(88) L’augmentation de la part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine, qui est passée de 5,2 % à 9,3 % au cours de la période considérée, a été particulièrement remarquable.
(89)(89) L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.
(90)(90) Comme indiqué à la section 1.7.1, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.
(91)(91) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire fournie par l’ESTA et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été vérifiés et ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
(92)(92) Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.
(93)(93) Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.
(94)(94) Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:
Tableau 6
Production, capacités de production et utilisation des capacités
Source: ESTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Volume de production (en tonnes) | 1 958 225 | 2 387 643 | 2 542 903 | 2 376 471
| Indice | 100 | 122 | 130 | 121
| Capacités de production (en tonnes) | 4 597 448 | 4 384 175 | 4 353 685 | 4 270 481
| Indice | 100 | 95 | 95 | 93
| Utilisation des capacités | 42,6 % | 54,5 % | 58,4 % | 55,6 %
| Indice | 100 | 128 | 137 | 131
(95)(95) Comme indiqué au considérant 79, la première année de la période considérée, à savoir 2020, a été très touchée par la pandémie de COVID-19, avec un ralentissement général des activités commerciales. Cette évolution a été suivie d’un rebond des activités commerciales à partir de 2021. Les volumes de production ont augmenté de 21 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, avec un pic en 2022.
(96)(96) L’industrie de l’Union a été en mesure d’adapter ses niveaux de production à l’évolution soudaine de la consommation de l’Union (comme indiqué au considérant 78). Par rapport à la baisse des capacités de production des 16 producteurs de l’Union de 7 % au cours de la période considérée, les taux d’utilisation des capacités de production ont évolué positivement au cours de la période considérée, passant de 42,6 % à 55,6 %.
(97)(97) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:
Tableau 7
Volume des ventes et part de marché (en tonnes)
Source: ESTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Volume des ventes sur le marché de l’Union | 1 177 740 | 1 478 694 | 1 412 334 | 1 293 873
| Indice | 100 | 126 | 120 | 110
| Part de marché | 86,2 % | 87,4 % | 85,7 % | 82,2 %
| Indice | 100 | 101 | 99 | 95
(98)(98) Comme indiqué au considérant 79, la première année de la période considérée, à savoir 2020, a été très touchée par la COVID-19, avec un ralentissement général des activités commerciales. Cette évolution a été suivie d’un rebond des activités commerciales en 2021 et 2022. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le volume des ventes de l’industrie de l’Union avait de nouveau ralenti, avec une part de marché de 82,2 % contre 86,2 % en 2020. Néanmoins, le volume des ventes a connu une hausse de 10 % au cours de la période considérée.
(99)(99) L’industrie de l’Union est parvenue à tirer profit de périodes de croissance sur le marché de l’Union et a augmenté son volume des ventes, tandis que sa part de marché a diminué au cours de la période considérée.
(100)(100) Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:
Tableau 8
Emploi et productivité
Source: ESTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Nombre de salariés | 13 872 | 13 739 | 14 858 | 14 236
| Indice | 100 | 99 | 107 | 103
| Productivité (en unités/salarié) | 141 | 174 | 171 | 167
| Indice | 100 | 123 | 121 | 118
(101)(101) Les producteurs de l’Union ont maintenu leur main-d’œuvre plutôt stable au cours de la période considérée, avec environ 14 000 salariés dans l’Union. Avec l’augmentation de la production à partir de 2021, la productivité a augmenté d’environ 20 % au cours de la période considérée.
(102)(102) Comme indiqué au considérant 82, il n’y a pas eu d’importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Russie dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, l’incidence de l’importance des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union n’a pas pu être utilement déterminée.
(103)(103) Le réexamen s’est concentré sur la probabilité d’une réapparition du dumping si les mesures antidumping étaient abrogées. Comme indiqué à la section 4.1, le prix à l’exportation vers des pays tiers était nettement inférieur à la valeur normale russe.
(104)(104) Les mesures en vigueur ont eu une incidence positive sur l’industrie de l’Union, qui s’est redressée au cours de la période considérée.
(105)(105) En raison du nombre limité de producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, les données ci-dessous sont indiquées entre parenthèses afin de ne pas divulguer de chiffres confidentiels.
(106)(106) Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés et les coûts de production facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:
Tableau 9
Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)
Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total | [900-1 050] | [950-1 200] | [1 600-1 850] | [1 650-1 950]
| Indice | 100 | [105-120] | [165-190] | [170-200]
| Coût unitaire de production | [1 100-1 250] | [1 100-1 250] | [1 550-1 850] | [1 600-1 900]
| Indice | 100 | [95-110] | [135-155] | [135-160]
(107)(107) L’industrie de l’Union a été en mesure d’augmenter ses prix de vente par tonne au cours de la période considérée. Les prix de vente au cours de la période d’enquête de réexamen se situaient en moyenne entre 70 % et 100 % au-dessus de ceux applicables en 2020.
(108)(108) La hausse des prix de vente est due au fait que l’industrie de l’Union a dû répercuter l’augmentation du coût de production de l’Union. Ce dernier a augmenté de 35 %-60 % pendant la période considérée.
(109)(109) Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:
Tableau 10
Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR) | [39 000-46 000] | [49 000-58 000] | [48 000-58 000] | [50 000-58 000]
| Indice | 100 | [115-135] | [115-135] | [120-140]
(110)(110) Les salaires moyens ont augmenté de 20 % à 40 % pendant la période considérée. Cette hausse doit être considérée à la lumière de l’augmentation simultanée de la productivité (voir considérant 100). L’augmentation des salaires semble donc conforme à une bonne gestion financière de l’industrie de l’Union.
(111)(111) Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:
Tableau 11
Stocks
Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Stocks de clôture (en tonnes) | [17 000-20 000] | [24 000-29 000] | [22 000-26 000] | [15 000-18 000]
| Indice | 100 | [130-150] | [120-140] | [80-95]
| Stocks de clôture en pourcentage de la production | [6,2 %– 7,2 %] | [6,5 %– 7,5 %] | [5,5 %– 6,5 %] | [4 %– 4,8 %]
| Indice | 100 | [95-110] | [85-100] | [60-70]
(112)(112) Les volumes des stocks sont restés stables au cours de la période considérée, les volumes totaux des stocks étant inférieurs à ceux de 2020 à la fin de la période considérée. Comme indiqué au considérant 40, le produit soumis au réexamen est souvent fabriqué et conçu en fonction du cahier des charges et donc livré directement aux clients, sans être entreposé.
(113)(113) En ce qui concerne la production, le niveau des stocks a diminué au cours de la période considérée, avec un niveau de stocks compris entre 4 % et 4,8 % de la production au cours de la période d’enquête de réexamen.
(114)(114) Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:
Tableau 12
Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
| | 2020 | 2021 | 2022 | PER (1.7.2022-30.6.2023)
| Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes) | [–8,5 %-+10 %] | [–1,9 %-+2,2 %] | [+10,5 %-+12,2 %] | [+13,5 %-+16 %]
| Indice | 100 | [–20-+ 23] | [+110-+ 130] | [+145-+ 170]
| Flux de liquidités (en millions d’euros) | [220-260] | [340-410] | [600-710] | [650-800]
| Indice | 100 | [140-170] | [250-300] | [270-310]
| Investissements (en EUR) | [23-27] | [9-10] | [27-31] | [34-41]
| Indice | 100 | [35-40] | [105-120] | [140-160]
| Rendement des investissements | [–1,0 %-–1,3 %] | [+2,6 %-+3,1 %] | [+28 %-+33 %] | [+36 %-+43 %]
| Indice | 100 | [+230-+ 270] | [+2400-+ 2 800] | [+3100-+ 3 600]
(115)(115) La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.
(116)(116) La rentabilité des ventes a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Après une année 2020 clairement déficitaire (dans une large mesure, en raison des effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché), l’industrie de l’Union a été en mesure de redresser la situation et a réalisé un bénéfice compris entre 11 % et 16 % des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen.
(117)(117) Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités a suivi la tendance positive de la rentabilité, les flux de liquidités générés au cours de la période d’enquête de réexamen à partir de ses activités commerciales étant près de trois fois supérieures au niveau généré en 2020.
(118)(118) Les investissements nets ont chuté en 2021, mais ont repris en 2022 pour revenir au niveau de 2020. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les investissements des entreprises se situaient entre 34 % et 41 % au-dessus du niveau de 2020.
(119)(119) Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. La durée de vie économique des principaux investissements réalisés a une incidence directe sur le rendement des investissements, étant donné que la valeur nette comptable est le dénominateur dans le calcul. Le rendement des investissements a suivi la même évolution positive que la rentabilité et les flux de liquidités, le rendement des investissements (c’est-à-dire la valeur nette comptable) s’établissant à environ 40 % au cours de la période d’enquête de réexamen.
(120)(120) L’aptitude à mobiliser les capitaux n’a pas été directement affectée par les importations en provenance de la Russie.
(121)(121) L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union s’est considérablement améliorée au cours de la période considérée, avec une rentabilité saine au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette évolution positive a eu lieu alors que, parallèlement, les producteurs de l’Union ont perdu des parts de marché, qui sont passées de 86,2 % en 2020 à 82,2 % au cours de la période d’enquête de réexamen.
(122)(122) Si de nombreux indicateurs ont été affectés par les hésitations du marché en 2020 (en raison de la COVID-19), cette situation s’est améliorée à partir de 2021 et jusqu’à la période d’enquête de réexamen incluse.
(123)(123) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
(124)(124) La Commission a conclu dans la section qui précède que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie si les mesures venaient à expirer.
(125)(125) À cet égard, en l’absence de coopération de la part de toute partie en Russie, la Commission s’est fondée sur les informations disponibles dans le dossier. Elle a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie; le lien entre les prix dans l’Union, en Russie et les prix à l’exportation vers des pays tiers à partir de ces pays; les niveaux de prix et de volume probables des importations en provenance du pays concerné en l’absence de mesures antidumping et l’incidence sur l’industrie de l’Union si les mesures venaient à expirer.
(126)(126) Comme conclu au considérant 60, les capacités inutilisées de tubes et tuyaux sans soudure en Russie, estimées à 500 000 tonnes, représentent plus de 35 % de la consommation de tubes et tuyaux sans soudure sur le marché libre dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. En effet, le requérant a indiqué que les producteurs russes avaient augmenté leurs capacités de 450 000 unités supplémentaires entre 2022 et la période d’enquête de réexamen. En outre, les producteurs russes ont exporté le produit soumis au réexamen vers des marchés tiers à des prix de 20 % à 25 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union.
(127)(127) Sur cette base, l’expiration des mesures antidumping favoriserait très probablement une augmentation des exportations russes vers l’Union. L’attrait du marché de l’Union du fait de sa taille, de la proximité géographique et des prix laisse présager que les exportations russes et les capacités inutilisées pourraient être (re)dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.
(128)(128) Enfin, la Commission fait observer qu’en raison de l’existence de droits antidumping en vigueur sur d’autres marchés importants tels que les États-Unis d’Amérique, l’attrait du marché de l’Union non seulement en quantités absolues, mais aussi en quantités relatives, si les droits ou sanctions actuels expirent, ne peut être contesté.
(129)(129) La Commission reconnaît qu’en raison des sanctions existantes, ce détournement pourrait ne pas avoir lieu. Toutefois, étant donné que ces sanctions sont liées à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et à la situation géopolitique sous-jacente, leur champ d’application, leur modulation et leur durée sont imprévisibles. De plus, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu de ces incertitudes et du fait que le Conseil peut modifier la portée et la durée précises des sanctions à tout moment, la Commission a estimé que l’existence des sanctions actuelles ne pouvait pas avoir d’incidence sur les conclusions qu’elle a tirées dans le cadre de la présente procédure.
(130)(130) Le marché du produit soumis au réexamen est caractérisé par une très forte concurrence par les prix. En conséquence, l’arrivée probable dans l’Union de volumes élevés d’importations en provenance du pays concerné à des prix beaucoup plus bas en cas d’expiration des mesures obligerait l’industrie de l’Union à réduire ses volumes de production et ses prix. La reprise de l’industrie de l’Union, qui s’est pleinement concrétisée au cours de la période considérée, serait inversée. Les producteurs seraient réticents à investir davantage et éprouveraient de plus en plus de difficultés à respecter leurs engagements, y compris sociaux et environnementaux.
(131)(131) Les niveaux de bénéfices seraient rapidement affectés pour une industrie à forte intensité de capital. Cela compromettrait la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et, à plus long terme, compromettrait sa viabilité, ce qui pourrait entraîner la fermeture d’installations de production, entraînant également des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.
(132)(132) Des mesures de sauvegarde relatives à l’acier sont en place, dont les producteurs de l’Union bénéficient déjà. Toutefois, la présente enquête antidumping porte sur une question distincte qui n’est pas l’objet d’une mesure existante. En tout état de cause, l’incidence des mesures de sauvegarde relatives à l’acier est atténuée par les sanctions actuelles à l’encontre des exportations russes.
(133)(133) Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une reprise des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.
(134)(134) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.
(135)(135) La majorité des 16 producteurs de l’Union ont apporté leur soutien à la demande et aucun producteur ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme exposé au considérant 123 ci-dessus, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important. Toutefois, comme conclu au considérant 133, l’abrogation des mesures entraînerait probablement un nouvel afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie, qui aboutirait selon toute probabilité à une réapparition du préjudice. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.
(136)(136) Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête.
(137)(137) Le manque de coopération des importateurs n’a pas permis à la Commission d’analyser si les importateurs réalisaient des résultats médiocres ou s’ils étaient dans l’incapacité de répercuter les augmentations de prix, le cas échéant.
(138)(138) La Commission observe que les importateurs et les chaînes d’approvisionnement peuvent bénéficier, outre de l’abondante production de l’Union, d’importations en provenance de plusieurs autres origines. En outre, l’extension des mesures — contrairement aux sanctions en vigueur — n’est donc pas destinée à exclure les importations russes du marché, mais uniquement à faire en sorte que ces importations ne soient pas vendues à des prix de dumping, causant ainsi un préjudice.
(139)(139) Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête. De ce fait, la Commission n’a pas été en mesure d’analyser l’incidence des mesures existantes sur leur situation.
(140)(140) D’après les conclusions des précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures et les informations disponibles, il est apparu que la part des tubes et tuyaux sans soudure dans les coûts des utilisateurs était relativement faible. Les tubes et tuyaux sans soudure sont généralement des composants de projets plus importants (chaudières, pipelines, ouvrages de construction) dont ils ne constituent qu’une partie limitée. L’éventuelle incidence de la continuation des mesures sur les utilisateurs ne devrait donc pas être significative.
(141)(141) Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie.
(142)(142) Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une réapparition du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping sur les importations de tubes et tuyaux originaires de Russie.
(143)(143) Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de Russie.
(144)(144) Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit plus bas est justifiée, conformément à la législation douanière.
(145)(145) Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de Russie et produites par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de Russie». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.
(146)(146) Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toute information utile permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(147)(147) Le produit soumis au réexamen correspond à une catégorie de produits couverte par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis au titre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit soumis au réexamen pendant la durée d’applicabilité du droit de sauvegarde.
(148)(148) Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit soumis au réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit soumis au réexamen et est fixé à un niveau inférieur au niveau ad valorem des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.
(149)(149) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.
(150)(150) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Les observations y afférentes ont été détaillées aux considérants 72 et 73 ci-dessus.
(151)(151) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,