(4) Il convient donc de prévoir deux entrées distinctes pour les feuilles de radis dans la partie B de l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005, en ajoutant une nouvelle entrée pour les «petites feuilles de radis», auxquelles s’appliquent les mêmes LMR que celles prévues pour la «roquette/rucola» dans la partie A de ladite annexe, et en modifiant l’entrée existante dans la partie B de l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 en remplaçant «feuilles de radis» par «grandes feuilles de radis», auxquelles s’appliquent les mêmes LMR que celles prévues pour les «choux verts» dans la partie A de ladite annexe. Ces entrées devraient également inclure les noms scientifiques des espèces et variétés auxquelles appartiennent les produits.
Règlement (UE) 2024/3196 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3196
RattachementRèglement (UE) 2024/3196
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32024R3196)
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