Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) à la partie I, le point e) est supprimé;
b) à la partie II, sous la rubrique «Autres déchets contenant des métaux», la note de bas de page suivante est ajoutée à la rubrique GC010:
«(*) La rubrique GC010 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union.»;
c) à la partie II, sous la rubrique «Autres déchets contenant des métaux», la note de bas de page suivante est ajoutée à la rubrique GC020:
«(*) La rubrique GC020 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union.».
2) L’annexe IV, partie I, est modifiée comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.»;
b) le point suivant est ajouté:
«g) En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.».
3) L’annexe V est modifiée comme suit:
a) la partie 1 est modifiée comme suit:
i) dans la liste A, section A1, la rubrique A1180 est remplacée par la rubrique suivante:
«A1181 Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 3 à l’annexe V):
— Déchets d’équipements électriques et électroniques
— contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou
— dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:
— verre de tube cathodique figurant sur la liste A,
— accumulateur ou pile figurant sur la liste A,
— interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure,
— condensateur contenant des PCB,
— composant contenant de l’amiante,
— certains circuits imprimés,
— certains dispositifs d’affichage,
— certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
— Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
— Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A»;
ii) dans la liste B, section B1, la rubrique B1110 est supprimée;
iii) dans la liste B, section B4, la rubrique B4030 est supprimée;
b) dans la partie 3, liste A, la rubrique Y49 suivante est ajoutée:
«Y49 Déchets d’équipements électriques et électroniques
— Déchets d’équipements électriques et électroniques
— ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et
— dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III
— Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX
— Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX».