Article 1
Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Lors de sa quinzième réunion qui s’est tenue en juin 2022, la conférence des parties à la convention de Bâle a décidé, par la décision BC-15/18, d’ajouter une nouvelle rubrique relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques dangereux (rubrique A1181) à l’annexe VIII de la convention de Bâle, tout en supprimant la rubrique A1180 de ladite annexe et en ajoutant une nouvelle rubrique relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux (rubrique Y49) à l’annexe II de la convention de Bâle, ainsi qu’en supprimant la rubrique actuelle relative à ces déchets (rubrique B1110) de l’annexe IX de la convention de Bâle et la rubrique B4030 de ladite annexe. Ces modifications prendront effet le 1er janvier 2025.
(2) Il convient que l’Union, qui est partie à la convention de Bâle, modifie les rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques ou électroniques dans les annexes pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006 lorsqu’elles renvoient aux annexes de la convention de Bâle.
(3) En ce qui concerne les exportations de déchets d’équipements électriques et électroniques de l’Union vers des pays tiers et les importations de ces déchets dans l’Union en provenance de pays tiers, il convient que les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 tiennent compte des amendements des annexes II, VIII et IX de la convention de Bâle. En conséquence, à partir du 1er janvier 2025, les exportations de l’Union vers les pays tiers auxquelles s’applique la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après la «décision de l’OCDE») et les importations dans l’Union de déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique A1181 de l’annexe VIII de la convention de Bâle et de la rubrique Y49 de l’annexe II de la convention de Bâle devraient être soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1013/2006 et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’interdire l’exportation de déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique A1181 de l’annexe VIII de la convention de Bâle et de la rubrique Y49 de l’annexe II de la convention de Bâle vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.
(4) Il convient que les exigences de l’article 18 du règlement (CE) no 1013/2006 restent applicables aux transferts entre États membres de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux relevant des rubriques GC010 et GC020 aussi longtemps que l’article 18 dudit règlement continue de s’appliquer. L’article 18 garantit la surveillance et le contrôle des transferts en vue d’une gestion écologiquement rationnelle.
(5) Le présent règlement tient compte du fait qu’aucun accord n’a été trouvé au sein de l’OCDE pour intégrer dans les appendices de la décision de l’OCDE les amendements aux annexes de la convention de Bâle qui concernent les déchets d’équipements électriques et électroniques. Les rubriques GC010 et GC020 des annexes III et IV du règlement (CE) no 1013/2006 ne devraient donc plus s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 à l’exportation de déchets d’équipements électriques et électroniques de l’Union vers des pays tiers et à l’importation de ces déchets dans l’Union en provenance de pays tiers.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.
(7) Étant donné que les amendements aux annexes de la convention de Bâle ne seront pas applicables avant le 1er janvier 2025, il est nécessaire de reporter l’application du présent règlement à cette date.
(8) Afin de garantir une sécurité juridique aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes et d’assurer une approche harmonisée de la mise en œuvre des amendements introduits par le présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires précisant que les autorisations de transfert de déchets d’équipements électriques et électroniques délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’au 1er janvier 2026 ou jusqu’à l’expiration dudit consentement s’il expire avant cette date. En outre, les notifiants devraient être autorisés jusqu’au 1er février 2025 à mettre à jour une notification présentée avant le 31 décembre 2024, afin de l’aligner sur les amendements introduits par le présent règlement.
(9) Les notifiants devraient être autorisés à présenter des notifications concernant les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques sur la base des nouvelles rubriques avant le 1er janvier 2025, afin de faciliter une prise de décision rapide,
Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025. Toutefois, les notifiants peuvent déjà présenter avant cette date les notifications concernant des transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques conformément au règlement (CE) no 1013/2006, tel que modifié par le présent règlement.
En ce qui concerne les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques classés sous les rubriques A1180, B1110, B4030, GC010 ou GC020, ou de tels déchets non classés sous une seule rubrique de l’annexe III, de l’annexe III B ou de l’annexe IV du règlement (CE) no 1013/2006, pour lesquels une autorité compétente a donné son consentement avant le 1er janvier 2025, à l’exception des transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, le consentement reste valable jusqu’au 1er janvier 2026 ou jusqu’à l’expiration dudit consentement s’il expire avant cette date.
Lorsqu’un notifiant a présenté avant le 31 décembre 2024 une notification concernant des transferts de déchets classés dans les rubriques A1180, B1110, B4030, GC010 ou GC020 et que les autorités compétentes n’ont pas pris de décision à cette date, il est autorisé à mettre à jour la notification afin de l’aligner sur les nouvelles règles introduites par le présent règlement, jusqu’au 1er février 2025.
ANNEXE — Modifications du règlement (CE) no 1013/2006 en ce qui concerne les amendements relatifs aux transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques, convenus dans le cadre de la convention de Bâle
Les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) à la partie I, le point e) est supprimé;
b) à la partie II, sous la rubrique «Autres déchets contenant des métaux», la note de bas de page suivante est ajoutée à la rubrique GC010:
«(*) La rubrique GC010 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union.»;
c) à la partie II, sous la rubrique «Autres déchets contenant des métaux», la note de bas de page suivante est ajoutée à la rubrique GC020:
«(*) La rubrique GC020 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union.».
2) L’annexe IV, partie I, est modifiée comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.»;
b) le point suivant est ajouté:
«g) En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.».
3) L’annexe V est modifiée comme suit:
a) la partie 1 est modifiée comme suit:
i) dans la liste A, section A1, la rubrique A1180 est remplacée par la rubrique suivante:
«A1181 Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 3 à l’annexe V):
— Déchets d’équipements électriques et électroniques
— contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou
— dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:
— verre de tube cathodique figurant sur la liste A,
— accumulateur ou pile figurant sur la liste A,
— interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure,
— condensateur contenant des PCB,
— composant contenant de l’amiante,
— certains circuits imprimés,
— certains dispositifs d’affichage,
— certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
— Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
— Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A»;
ii) dans la liste B, section B1, la rubrique B1110 est supprimée;
iii) dans la liste B, section B4, la rubrique B4030 est supprimée;
b) dans la partie 3, liste A, la rubrique Y49 suivante est ajoutée:
«Y49 Déchets d’équipements électriques et électroniques
— Déchets d’équipements électriques et électroniques
— ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et
— dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III
— Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX
— Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX».