(4) Il convient que les exigences de l’article 18 du règlement (CE) no 1013/2006 restent applicables aux transferts entre États membres de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux relevant des rubriques GC010 et GC020 aussi longtemps que l’article 18 dudit règlement continue de s’appliquer. L’article 18 garantit la surveillance et le contrôle des transferts en vue d’une gestion écologiquement rationnelle.
Règlement délégué (UE) 2024/3229 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3229
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3229
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R3229)
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