Règlement délégué (UE) 2024/3229 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/3229
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3229
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R3229)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/3229EUR-Lex →

(5) Le présent règlement tient compte du fait qu’aucun accord n’a été trouvé au sein de l’OCDE pour intégrer dans les appendices de la décision de l’OCDE les amendements aux annexes de la convention de Bâle qui concernent les déchets d’équipements électriques et électroniques. Les rubriques GC010 et GC020 des annexes III et IV du règlement (CE) no 1013/2006 ne devraient donc plus s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 à l’exportation de déchets d’équipements électriques et électroniques de l’Union vers des pays tiers et à l’importation de ces déchets dans l’Union en provenance de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).