(3) En ce qui concerne les exportations de déchets d’équipements électriques et électroniques de l’Union vers des pays tiers et les importations de ces déchets dans l’Union en provenance de pays tiers, il convient que les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 tiennent compte des amendements des annexes II, VIII et IX de la convention de Bâle. En conséquence, à partir du 1er janvier 2025, les exportations de l’Union vers les pays tiers auxquelles s’applique la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après la «décision de l’OCDE») et les importations dans l’Union de déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique A1181 de l’annexe VIII de la convention de Bâle et de la rubrique Y49 de l’annexe II de la convention de Bâle devraient être soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1013/2006 et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’interdire l’exportation de déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique A1181 de l’annexe VIII de la convention de Bâle et de la rubrique Y49 de l’annexe II de la convention de Bâle vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.
Règlement délégué (UE) 2024/3229 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/3229
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/3229
Versionacte d'origine du 18/10/2024 (CELEX 32024R3229)
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