(2) Aux fins de la transmission d’informations, les États membres doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026 et le 1er octobre 2031, des rapports contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à ladite directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l’application prises à ces fins.
Décision d’exécution (UE) 2025/57 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/57
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/57
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025D0057)
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