(11) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et le Portugal, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres et l’autre zone réglementée dûment établie par la Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/84 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/84
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/84
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025D0084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.