(2) L’article 6 de l’arrangement interdit actuellement la fourniture de tout crédit à l’exportation ou de toute aide liée destinés aux centrales de production d’électricité à partir de charbon qui n’ont pas de dispositif efficace de captage et de stockage du dioxyde de carbone, sauf lorsque le crédit à l’exportation ou l’aide liée est utilisé pour fournir un équipement visant à réduire la pollution, à condition de ne pas entraîner de prolongation de la durée de vie utile de la centrale.
Décision (UE) 2025/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/93
RattachementDécision (UE) 2025/93
Versionacte d'origine du 10/01/2025 (CELEX 32025D0093)
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