Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/93 du Conseil du 10 janvier 2025 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en ce qui concerne l’adoption d’une décision relative aux modifications dudit arrangement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/93
Adopté le10 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025D0093
RéférenceDécision (UE) 2025/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «l’arrangement»), élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) L’article 6 de l’arrangement interdit actuellement la fourniture de tout crédit à l’exportation ou de toute aide liée destinés aux centrales de production d’électricité à partir de charbon qui n’ont pas de dispositif efficace de captage et de stockage du dioxyde de carbone, sauf lorsque le crédit à l’exportation ou l’aide liée est utilisé pour fournir un équipement visant à réduire la pollution, à condition de ne pas entraîner de prolongation de la durée de vie utile de la centrale.

(3)

(3) Conformément à l’article 6 de l’arrangement, les participants à l’arrangement (ci-après dénommés les «participants») devaient réexaminer cet article le 31 décembre 2022 au plus tard, en vue d’en renforcer encore les conditions et modalités afin de contribuer à la réalisation de l’objectif commun de faire face au changement climatique.

(4)

(4) Dans ses conclusions du 15 mars 2022, le Conseil a annoncé l’intention des États membres de fixer dans leurs politiques nationales, d’ici la fin de 2023, leurs propres délais fondés sur des données scientifiques pour mettre un terme aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public accordés à des projets dans le secteur des énergies fossiles, sauf dans des circonstances limitées et clairement définies, conformes à une limitation du réchauffement à 1,5 oC et aux objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

(5)

(5) Les participants sont convenus d’adopter, dans le cadre d’une procédure écrite, une décision introduisant un nouvel article et modifiant l’article 6. La décision envisagée exigerait du secrétariat de l’OCDE qu’il élabore chaque année un rapport public sur les transactions effectuées dans le secteur de l’énergie.

(6)

(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne la décision des participants relative aux modifications de l’arrangement, étant donné que ladite décision sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1233/2011.

(7)

(7) La position de l’Union devrait donc être de soutenir la décision relative aux modifications de l’arrangement sur la base du projet de texte joint à la présente décision,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «l’arrangement»), en ce qui concerne l’adoption d’une décision relative aux modifications dudit arrangement, consiste à soutenir ladite décision sur la base du projet de texte joint à la présente décision.

Note : Voir le document ST 16807/24 ADD 1 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).