(3) Conformément à l’article 6 de l’arrangement, les participants à l’arrangement (ci-après dénommés les «participants») devaient réexaminer cet article le 31 décembre 2022 au plus tard, en vue d’en renforcer encore les conditions et modalités afin de contribuer à la réalisation de l’objectif commun de faire face au changement climatique.
Décision (UE) 2025/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/93
RattachementDécision (UE) 2025/93
Versionacte d'origine du 10/01/2025 (CELEX 32025D0093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.