Décision d’exécution (UE) 2025/107 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/107
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/107
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D0107)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2025/107EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les administrations compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent, dans le cadre de leur système juridique, les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).