Considérants (12)
(1)(1) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les administrations compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent, dans le cadre de leur système juridique, les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
(2)(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, le 14 mars 2024, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié à la Commission qu’à la demande de la Suisse, la dénomination «Emmentaler» avait été enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international des appellations d’origine et indications géographiques au titre de l’acte de Genève.
(3)(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, l’enregistrement international de l’appellation d’origine «Emmentaler» a été publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre la formation d’une éventuelle opposition.
(4)(4) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1753, la Commission a examiné l’enregistrement international de l’appellation d’origine «Emmentaler» au regard des conditions énoncées audit article.
(5)(5) La Commission a été saisie de plusieurs oppositions recevables, fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/1753, faisant valoir que la dénomination «Emmentaler» est historiquement et culturellement liée à une zone géographique plus vaste que la seule Suisse.
(6)(6) Cela est confirmé par le fait que trois dénominations protégées dans l’Union européenne en tant qu’indications géographiques et contenant le nom «Emmentaler» ou une variante linguistique de celui-ci désignent des produits fabriqués en dehors du territoire suisse: l’«Allgäuer Emmentaler» (AOP), produit en Allemagne, ainsi que l’«Emmental français est-central» (IGP) et l’«Emmental de Savoie» (IGP), produits en France. Dans tous ces cas, la protection est accordée à la dénomination composée et non à la dénomination «Emmentaler» en elle-même.
(7)(7) En particulier, le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission, par lequel ont été enregistrées, entre autres, les dénominations «Emmental français est-central» (IGP) et «Emmental de Savoie» (IGP), ainsi que le règlement (CE) no 123/97 de la Commission, par lequel a été enregistrée, entre autres, la dénomination «Allgäuer Emmentaler» (AOP), précisent expressément, dans les notes de bas de page se rapportant à ces dénominations, que la protection des noms «Emmental» et «Emmentaler» n’est pas demandée.
(8)(8) Eu égard à ce qui précède, la dénomination «Emmentaler» est réputée avoir un caractère générique sur le territoire de l’Union.
(9)(9) Il y a donc lieu de refuser la protection dans l’Union de la dénomination «Emmentaler» enregistrée au registre international en tant qu’appellation d’origine suisse.
(10)(10) Compte tenu du fait que l’Union européenne, la France, la Hongrie, la Tchéquie, le Portugal et la Slovaquie sont tous parties à l’acte de Genève, et du fait que les États membres n’ont pas compétence pour décider de la protection nationale d’une appellation d’origine, il importe de préciser que ce refus vaut pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne et qu’il devrait, par souci de clarté et de cohérence, être notifié à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle également au nom de ces États membres, en tant que parties à l’acte de Genève.
(11)(11) Bien qu’ils ne soient pas compétents pour adopter des décisions relatives à la protection nationale des appellations d’origine enregistrées au titre de l’acte de Genève, afin de garantir une protection uniforme de ces appellations sur l’ensemble du territoire de l’Union, il convient que les États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne mais n’ont pas encore adhéré à l’acte de Genève aient l’autorisation et l’obligation, en cas d’adhésion à l’acte de Genève, de notifier à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le refus de la protection de l’appellation d’origine «Emmentaler», dans un délai d’un an à compter de leur adhésion.
(12)(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses institué par le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil,
La protection de la dénomination «Emmentaler», enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international, est refusée dans l’Union.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit relevant de la catégorie «fromages».
Le refus de protection visé à l’article 1er est valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il est également notifié à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au nom de la France, de la Hongrie, de la Tchéquie, du Portugal et de la Slovaquie, en tant que parties à l’acte de Genève.