(6) La taille et la durée des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que les mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il est aussi tenu compte de la situation épidémiologique au regard de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées et dans l’ensemble de la Bulgarie, ainsi que du niveau de risque de propagation de cette maladie dans cet État membre et dans l’Union. Par ailleurs, la durée des mesures prévues par la présente décision a été fixée en conformité avec les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Eu égard à la situation épidémiologique actuelle, afin de réduire effectivement le risque de propagation de la maladie tant en Bulgarie que dans d’autres États membres, il est essentiel d’adapter la durée des mesures de lutte dans les zones réglementées, comprenant les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées, énumérées pour la Bulgarie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/3238. Ces adaptations tiennent compte du risque important qui résulte de la circulation ininterrompue et de la propagation potentielle de la maladie au-delà des zones actuellement touchées tant que les mesures de lutte contre la maladie ne sont pas intégralement mises en œuvre.
Décision d’exécution (UE) 2025/269 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/269
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/269
Versionacte d'origine du 04/02/2025 (CELEX 32025D0269)
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