(9) Aux fins du cycle annuel régulier de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions prévu dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs, il convient que les entités réglementées déclarent les émissions vérifiées correspondant à l’extension du champ d’application à partir du 1er janvier 2025, conformément à l’article 30 septies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE,
Décision déléguée (UE) 2025/318 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2025/318
RattachementDécision déléguée (UE) 2025/318
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025D0318)
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