Considérants (9)
(1)(1) L’article 30 undecies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil donne la possibilité aux États membres, à partir de 2027, d’étendre unilatéralement l’application du système d’échange de quotas d’émission de l’Union («SEQE-UE») pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs à des secteurs qui ne sont pas énumérés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE.
(2)(2) Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, les États membres doivent tenir compte en particulier des effets sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu.
(3)(3) Le 19 juillet 2024, la Suède a notifié une demande visant à étendre l’application du système d’échange de quotas d’émission pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs à une liste de secteurs non encore couverts par l’annexe III ni par les chapitres II et III de la directive 2003/87/CE.
(4)(4) Les autorités suédoises ont expliqué que l’inclusion d’autres secteurs permet une tarification plus uniforme du dioxyde de carbone et une transition climatique plus efficace sur le plan des coûts, renforçant ainsi l’intégrité environnementale du SEQE 2. De plus, cette extension unilatérale réduirait la charge administrative et faciliterait les procédures de déclaration et de surveillance pour les entités réglementées et l’autorité nationale compétente.
(5)(5) De l’avis de la Commission, l’extension du champ d’application du SEQE-UE au-delà de la liste des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, ainsi que l’a demandé la Suède, présenterait effectivement des avantages pour l’environnement et permettrait une simplification administrative pour les fournisseurs de combustibles agissant en tant qu’entités réglementées en Suède.
(6)(6) Sur la base du réexamen des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 qui a été effectué en 2020, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, la quantité totale moyenne d’émissions correspondant aux secteurs notifiés par la Suède dans le cadre de la présente demande d’extension unilatérale s’élève à 1 680 358 tCO2. Cette quantité servira de base au calcul de la quantité future de quotas supplémentaires à délivrer à partir de 2027.
(7)(7) La Commission a évalué les méthodes de déclaration et de surveillance prévues par la Suède et a conclu qu’elles étaient fiables et conformes aux exigences de l’article 30 undecies de la directive 2003/87/CE.
(8)(8) Le régime de droits d’accise en vigueur en Suède, en particulier les infrastructures de distribution, ne permet pas effectivement aux entités réglementées de différencier l’utilisation finale des combustibles entre, d’une part, les secteurs déjà couverts par l’annexe III de la directive 2003/87/CE et, d’autre part, les secteurs concernés par l’extension du champ d’application. Afin de favoriser une surveillance, une déclaration et une vérification des émissions efficaces sur le plan des coûts et de réduire la charge administrative liée à la communication d’informations sur le facteur de champ d’application dans les déclarations d’émissions annuelles et les plans de surveillance, les entités réglementées ne devraient pas être tenues de distinguer entre les émissions des secteurs concernés par l’extension du champ d’application et les émissions des secteurs déjà couverts par l’annexe III de la directive 2003/87/CE.
(9)(9) Aux fins du cycle annuel régulier de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions prévu dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs, il convient que les entités réglementées déclarent les émissions vérifiées correspondant à l’extension du champ d’application à partir du 1er janvier 2025, conformément à l’article 30 septies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE,
Champ d’application de l’approbation de l’extension unilatérale
L’extension, en Suède, de l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE aux secteurs énumérés à l’annexe de la présente décision est approuvée sous réserve des conditions énoncées à l’article 3.
Autorisation de la délivrance de quotas supplémentaires
Des quotas supplémentaires sont délivrés en 2027 sur la base de la quantité totale moyenne d’émissions s'élevant à 1 680 358 tCO2 qui a été déclarée par la Suède pour les secteurs énumérés à l’annexe de la présente décision au titre des années 2016, 2017 et 2018, conformément aux règles énoncées à l’article 30 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Obligations en matière de surveillance et de déclaration
La Suède veille à ce que chaque entité réglementée surveille et déclare à l’autorité compétente, conformément à l’article 30 septies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, pour chaque année civile, les émissions correspondant aux quantités de combustibles mises à la consommation dans les secteurs énumérés à l’annexe de la présente décision qui ont lieu à partir du 1er janvier 2025.
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE — Liste des autres secteurs soumis au SEQE-UE en Suède conformément à l’article 30 undecies de la directive 2003/87/CE
| Code GIEC | Secteur | Contenu
| 1 A 3 c | Chemins de fer | Émissions provenant du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs
| 1 A 3 d (sous-ensemble) | Navigation par voie d’eau | Émissions provenant des carburants utilisés par les bateaux de plaisance, à l’exclusion de la navigation commerciale par voie d’eau
| 1 A 3 e ii | Transport hors route | Émissions de combustion des engins tout-terrain dans les aéroports et les ports, et activités hors route non déclarées par ailleurs
| 1 A 4 c | Agriculture/foresterie/pêche | Émissions provenant de la combustion de combustibles dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie ou de la pêche intérieure, côtière et en eau profonde. Il s’agit notamment des véhicules de traction, de l’utilisation de combustibles pour le pompage, du séchage du grain, des serres horticoles et d’autres utilisations de combustibles liées à l’agriculture, à la foresterie ou à la pêche (activités incluses dans les catégories CITI 05, 11, 12, 1302), à l’exclusion des transports agricoles routiers