(2) En vertu de l’article 91, paragraphe 11, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes sont tenues de recueillir les informations publiées en vertu de l’article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de les utiliser pour comparer les pratiques en matière de diversité. Les autorités compétentes doivent fournir ces informations àl’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’ABE doit les utiliser pour comparer les pratiques en matière de diversité au niveau de l’Union.
Décision (UE) 2025/451 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/451
RattachementDécision (UE) 2025/451
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0451)
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