Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/451 de la Banque centrale européenne du 21 février 2025 modifiant la décision (UE) 2024/461 sur la déclaration à la Banque centrale européenne, par les autorités compétentes nationales, d’informations en matière de rémunération, d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de ratios supérieurs approuvés et de personnes à hauts revenus à des fins d’évaluation comparative (BCE/2024/2) (BCE/2025/7)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/451
Adopté le21 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32025D0451
RéférenceDécision (UE) 2025/451, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision (UE) 2024/461 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/2) établit les exigences relatives à la communication à la Banque centrale européenne des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, les ratios supérieurs approuvés et les personnes à hauts revenus.

(2)

(2) En vertu de l’article 91, paragraphe 11, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes sont tenues de recueillir les informations publiées en vertu de l’article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de les utiliser pour comparer les pratiques en matière de diversité. Les autorités compétentes doivent fournir ces informations àl’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’ABE doit les utiliser pour comparer les pratiques en matière de diversité au niveau de l’Union.

(3)

(3) Le 18 décembre 2023, l’ABE a publié des orientations sur l’évaluation comparative des pratiques en matière de diversité, y compris les politiques de diversité et l’écart de rémunération entre les genres, au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08). Les orientations définissent le processus de constitution d’un échantillon représentatif d’établissements et précisent, aux fins de l’évaluation comparative harmonisée des pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction, les informations devant être fournies aux autorités compétentes et que celles-ci sont tenues de transmettre à l’ABE, y compris les informations communiquées conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Les orientations précisent également, aux fins de l’évaluation comparative harmonisée de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau de l’organe de direction, les informations devant être fournies aux autorités compétentes et que celles-ci sont tenues de transmettre à l’ABE conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(4)

(4) Compte tenu de la publication des orientations EBA/GL/2023/08 de l’ABE, il convient de modifier la décision (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) afin d’inclure également la collecte de données sur les pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction, y compris les informations publiées conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que des données sur les politiques de diversité et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau de l’organe de direction.

(5)

(5) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision (UE) 2024/461 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2024 sur la déclaration à la Banque centrale européenne, par les autorités compétentes nationales, d’informations en matière de rémunération, d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de ratios supérieurs approuvés, de personnes à hauts revenus et des pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction à des fins d’évaluation comparative (BCE/2024/2)».

2) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit les exigences relatives à la communication à la Banque centrale européenne (BCE) des informations déclarées aux autorités compétentes nationales (ACN) par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de l’évaluation comparative des tendances et pratiques en matière de rémunération, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, des ratios supérieurs approuvés, des personnes à hauts revenus et des pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction.»

.

3) L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Exigences relatives à la communication d’informations sur les pratiques en matière de diversité

Les ACN communiquent tous les trois ans à la BCE les informations sur les pratiques en matière de diversité au niveau de l’organe de direction, y compris les politiques de diversité et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau de l’organe de direction, précisées aux annexes I à XI des orientations EBA/GL/2023/08 de l’ABE et déclarées sur une base individuelle par les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans leur État membre participant respectif conformément à la décision de l’ABE concernant l’information prudentielle à fournir à l’ABE aux fins de l’évaluation comparative de la diversité et la modification de l’annexe de la décision EUCLID (EBA/DC/2020/335)(EBA/DC/516). Si une ACN recueille des informations sur les pratiques en matière de diversité auprès d’entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un échantillon d’entités déclarantes conformément aux critères précisés dans la décision ABE/DC/516 de l’ABE, ces informations ne sont pas soumises à la BCE.

4) À l’article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4 bis conformément aux disposition suivantes:

a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 30 avril et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais;

b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 15 juin à midi, heure d’Europe centrale.»

.

Note : Disponible sur le site internet de l’ABE.».

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).