(2) L’article 12, point b), de l’accord dispose que celui-ci doit être conclu pour une période initiale expirant le 31 décembre 2002 et qu’il sera renouvelable d’un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.
Décision (UE) 2025/463 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/463
RattachementDécision (UE) 2025/463
Versionacte d'origine du 05/03/2025 (CELEX 32025D0463)
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