Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2025/604 du Conseil du 24 mars 2025 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2025/604
Adopté le24 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32025D0604
RéférenceDécision (PESC) 2025/604, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (RCA).

(2)

(2) Le 30 juillet 2024, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2745 (2024), levant l’embargo sur les armes imposé au gouvernement de la RCA. Ladite résolution établit un embargo sur les armes à l’encontre des groupes armés et des personnes qui leur sont associées qui opèrent en RCA.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture directes ou indirectes aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine (RCA), ainsi que le transfert et l’exportation directs ou indirects à destination de ces groupes et personnes, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées qui opèrent en RCA;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance ou une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées qui opèrent en RCA;

c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).».

2) À l’article 1er bis, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres qui saisissent, enregistrent et neutralisent des articles conformément au premier alinéa notifient cette élimination au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé “comité”) dans un délai de 30 jours en fournissant des précisions sur tous les articles neutralisés et sur la manière exacte dont ils ont été neutralisés.».

3) L’article 2 est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).