(9) En raison de la gravité et de l’urgence de la situation, et afin de limiter efficacement la propagation de la maladie, il est nécessaire de veiller à ce que les mouvements de caprins et d’ovins à partir des zones de protection et de surveillance ainsi que des autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée n’aient pas lieu, et d’exclure pendant un certain temps toute dérogation à l’interdiction de ces mouvements en vertu du règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/638 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/638
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/638
Versionacte d'origine du 25/03/2025 (CELEX 32025D0638)
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