Article 1
Le protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde est approuvé au nom de l’Union européenne.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision (UE) 2024/2152 du Conseil, le protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 23 juillet 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Cabo Verde et de permettre à l’Union et à Cabo Verde de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Cabo Verde. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(3) Il convient d’approuver le protocole, au nom de l’Union.
(4) Conformément aux traités, la Commission devrait procéder à la notification prévue à l’article 18 du protocole.
(5) L’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé «l’accord») institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord et du protocole. Cette commission mixte a le pouvoir d’approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de conditions de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.
(6) La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.
(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 5 juillet 2024,
Le protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde est approuvé au nom de l’Union européenne.
La Commission procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 18 du protocole, afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.
Conformément aux dispositions et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole adoptées par la commission mixte instituée conformément à l’article 9 de l’accord.
La présente décision entre en vigueur le le jour de son adoption.
ANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 9 de l’accord et aux articles 6 et 9 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3) La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1) sera évaluée par le Conseil.
4) À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, s’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de ladite décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à l’article 9 de l’accord et aux articles 6 et 9 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.