(2) Bien que les bandes 873-874,4 MHz et 918-919,4 MHz ne soient pas harmonisées pour l’utilisation du système mondial de communications mobiles pour le rail («GSM-R») par le droit de l’Union ou par une décision du Comité européen des communications, ces bandes de fréquences peuvent être utilisées à cette fin sur une base nationale, sous réserve d’une décision nationale conforme au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Par conséquent, lorsque des conditions techniques harmonisées ne sont pas suffisantes pour protéger l’utilisation de ces bandes pour une extension nationale du GSM pour les chemins de fer («E-GSM-R»), les États membres concernés sont autorisés à soumettre l’utilisation de dispositifs à courte portée à des exigences supplémentaires sans que cela ait d’incidence sur les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre pour les dispositifs à courte portée à l’intérieur des bandes. De telles restrictions, lorsqu’elles sont nécessaires dans un État membre donné, devraient garantir qu’une coordination est mise en place entre les utilisateurs du spectre, permettant ainsi un partage géographique entre l’E-GSM-R, d’une part, et les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) et les dispositifs à courte portée connectés en réseau, d’autre part.
Décision d’exécution (UE) 2025/650 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/650
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/650
Versionacte d'origine du 26/03/2025 (CELEX 32025D0650)
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