Article 1
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1538 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission harmonise les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz par des solutions techniquement avancées d’identification par radiofréquence (RFID) ainsi que par des applications de l’«internet des objets» fondées sur des dispositifs à courte portée en réseau dans les réseaux de données. Dans ces bandes de fréquences, l’environnement de partage est différent de celui applicable en vertu de la décision 2006/771/CE de la Commission, de sorte qu’un régime réglementaire spécifique est nécessaire.
(2) Bien que les bandes 873-874,4 MHz et 918-919,4 MHz ne soient pas harmonisées pour l’utilisation du système mondial de communications mobiles pour le rail («GSM-R») par le droit de l’Union ou par une décision du Comité européen des communications, ces bandes de fréquences peuvent être utilisées à cette fin sur une base nationale, sous réserve d’une décision nationale conforme au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Par conséquent, lorsque des conditions techniques harmonisées ne sont pas suffisantes pour protéger l’utilisation de ces bandes pour une extension nationale du GSM pour les chemins de fer («E-GSM-R»), les États membres concernés sont autorisés à soumettre l’utilisation de dispositifs à courte portée à des exigences supplémentaires sans que cela ait d’incidence sur les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre pour les dispositifs à courte portée à l’intérieur des bandes. De telles restrictions, lorsqu’elles sont nécessaires dans un État membre donné, devraient garantir qu’une coordination est mise en place entre les utilisateurs du spectre, permettant ainsi un partage géographique entre l’E-GSM-R, d’une part, et les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) et les dispositifs à courte portée connectés en réseau, d’autre part.
(3) L’utilisation harmonisée, pour la radio ferroviaire mobile, des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz adjacentes aux bandes 874-874,4 MHz et 916,1-919,4 MHz qui sont harmonisées pour les dispositifs à courte portée par la décision d’exécution (UE) 2018/1538, fait l’objet de la décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission. La coexistence entre les dispositifs à courte portée fonctionnant dans les bandes de fréquences 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz et la radio mobile ferroviaire fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz a été évaluée dans le rapport 74 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).
(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE, les États membres ont le droit d’organiser leur gestion du spectre radioélectrique et de l’utiliser à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. En conséquence, ils demeurent libres de protéger l’utilisation actuelle et future des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz et des bandes adjacentes à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique et d’ordre public lors de la mise à disposition des bandes de fréquences harmonisées pour les dispositifs à courte portée en réseau conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1538.
(5) Le 8 mars 2024, la CEPT a présenté à la Commission son rapport 85, en réponse au mandat permanent qui lui a été confié en 2006 au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, et à une lettre d’orientation de la Commission pour le neuvième cycle de mises à jour des décisions d’exécution relatives aux dispositifs à courte portée. Dans le rapport 85, la CEPT a proposé d’étendre les bandes de fréquences harmonisées applicables aux dispositifs de transmission de données à large bande de 916,4 MHz à 919,4 MHz (bande no 2) et celles applicables aux dispositifs à courte portée non spécifiques de 916,1 MHz à 919,4 MHz (bande no 5).
(6) Les travaux effectués par la CEPT, qui ont abouti au rapport 85 de la CEPT, permettent de conclure qu’il convient d’étendre les bandes de fréquences harmonisées pour les dispositifs de transmission de données à large bande et pour les dispositifs à courte portée non spécifiques conformément aux propositions formulées par la CEPT.
(7) Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1538 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1538 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1538, le tableau et les notes relatives au tableau sont remplacés par le texte suivant:
| No de bande | Bande de fréquences | Catégorie de dispositifs à courte portée | Limite de puissance émise/d’intensité de champ/de densité de puissance | Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et/ou d’occupation des voies) | Autres restrictions d’utilisation | Date limite de mise en œuvre
| «1 | 874-874,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR
Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles
|
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande ≤ 200 kHz.
Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau
Coefficient d’utilisation: 2,5 % dans les autres cas
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données.
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,,
| 1er juillet 2022
| 2 | 916,4-919,4 MHz | Dispositifs de transmission de données à large bande | 25 mW PAR |
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande: > 600 kHz et ≤ 1 MHz
Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau
Coefficient d’utilisation ≤ 2,8 % dans les autres cas
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,
| 1er octobre 2025
| 3 | 916,1-918,9 MHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | Le fonctionnement des interrogateurs à 4 W PAR n’est autorisé que dans les fréquences centrales de 916,3 MHz, 917,5 MHz et 918,7 MHz |
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande ≤ 400 kHz.
| ,, | 1er juillet 2022
| 4 | 917,3-918,9 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR
Les transmissions ne sont autorisées que dans les bandes de fréquences 917,3-917,7 MHz et 918,5-918,9 MHz
Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles.
|
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande ≤ 200 kHz.
Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau
Coefficient d’utilisation ≤ 2,5 % dans les autres cas
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données.
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,,
| 1er juillet 2022
| 5 | 916,1-919,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR |
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande ≤ 600 kHz.
Coefficient d’utilisation ≤ 1 %
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée dans les réseaux de données.
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,
| 1er octobre 2025